Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 et des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Beynost (Ain) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à M. Y..., régulièrement taxé d'office, ce qu'il ne conteste pas, de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour établir son impôt sur le revenu des années 1976 à 1978 ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a retenu comme base de l'imposition supplémentaire assignée à M. Y..., au titre de l'année 1976, un revenu d'origine indéterminée égal à la somme de 262 264 F, payée par l'intéressé pour l'acquisition de 300 parts de la SARL "Musimatic" ; que si M. Y... soutient que cette acquisition a été financée non par lui-même, mais par son père, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que la base d'imposition de 48 000 F retenue par l'administration au titre de l'année 1977 est exagérée et qu'il aurait dû n'être imposé qu'à raison de la somme de 20 000 F, qu'il a reçue, à titre de salaires, de la société "Scrac" ; que cette prétention, qui n'est assortie de la production d'aucun document, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, enfin, que l'administration a inclus dans les bases de l'imposition assignée à M. Y... au titre de l'année 1978, un revenu d'origine indéterminée, correspondant à une fraction, évaluée à 50 700 F, du prix d'acquisition, par l'intéressé, d'un véhicule automobile ; que, si M. Y... établit qu'il a obtenu, pour cet achat, un prêt de 40 000 F remboursable en 24 mensualités de 2 049 F à compter du 10 avril 1978, il ne justifie pas des revenus qui lui ont permis de financer la part, égale à 13 000 F, du prix d'achat de véhicule non couverte par ce prêt et de faire face, en 1978, au paiement de huit mensualités de remboursement, s'élevant à 16 392 F ; que M. X... n'apporte ainsi la preuve de l'exagération du revenu d'origine indéterminée qui a été inclus dans ses bases d'imposition qu'à concurrence de la différence entre 50 700 F et les sommes ci-dessus indiquées de 13 000 F et 16 392 F, soit 21 308 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui, en l'absence de tout commencement de preuve, n'était pas obligé d'ordonner une mesure d'instruction sur l'origine des fonds ayant servi à l'achat, en 1976, des 300 actions de la SARL "Musimatic", a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, en tant que celui-ci a été assis sur une somme d'origine indéterminée supérieure à 29 392 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 est réduite de 21 308F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.