Vu 1°) sous le n° 63 763 la requête, enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE, dont le siège social est 4, Cours Irénée Cros, à Foix (09000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X... Christian, la décision du 19 juillet 1982 de la commission départementale d'aide personnalisée au logement de l'Ariège lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2°) sous le n° 63 782, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 6 novembre 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 1985, tendant aux mêmes fins que la requête n° 63 763 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être accordée, en vertu de l'article L.351-2 du même code que pour une résidence principale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pavillon dont M. et Mme X... étaient propriétaires à Lorp-Sentaraille (Ariège) ne constituait pas leur résidence principale à la date de leur demande d'admission au bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement en date du 19 juillet 1982, refusant à M. X... le bénéfice de cette aide ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 août 1984 annulant la décision du 19 juillet 1982 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.