Vu la décision en date du 21 octobre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer définitivement sur la requête de M. X... et sur le recours incident du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a ordonné qu'il soit procédé contradictoirement avec le contribuable à un supplément d'instructions aux fins de déterminer conformément aux règles définies par le Conseil d'Etat, le montant de la variation des stocks à prendre en compte pour la détermination du bénéfice de la société civile agricole " BACHELIER-CHARVOT" au titre des exercices clos en 1975 et 1978 devant servir de base à l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1975 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 21 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné, avant de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X..., un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant de la variation des stocks à prendre en compte pour la détermination du bénéfice de la société civile agricole "Bachelier-Charvot" au titre des exercices clos en 1975 et 1978, devant servir de base à l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de ces deux années ; que cette décision, après avoir rappelé que M. X... avait choisi d'évaluer la valeur des produits en stock conformément aux dispositions de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente , a précisé que ce bénéfice brut devait être établi hors taxes à partir du chiffre d'affaires hors taxes et que seul le chiffre résultant de l'application de la décote ainsi calculée devait, pour la détermination finale de la valeur du stock, être majoré de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction effectué par l'administration, contradictoirement avec M. X..., en exécution de la décision ci-dessus analysée du Conseil d'Etat, que le montant de la variation des stocks a été de + 5 828 F au cours de l'exercice clos en 1975 et de + 708 435 F au cours de l'exercice clos en 1978, et non de - 112 879 F et + 689 147 F, ainsi que le soutient M. X..., dont l'évaluation méconnaît les règles tracées par la décision du 21 octobre 1987, en ce quelle retient pour leur montant taxes comprises et non pour leur montant hors taxes certains des frais de commercialisation ; que, compte tenu des chiffres, exactement déterminés par l'administration, de + 5 828 F et de + 708 435 F, la part revenant à M. X... dans les résultats de la société civile "X... Charvot", s'élève à - 46 038 F en 1975 et à + 774 823 F en 1978, alors que l'intéressé a été imposé, à tort au titre de 1975, sur une part de 21 997 F et, au titre de 1978, sur une part de 790 202 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, conformément aux conclusions du ministre, d'une part, de décharger M. X... d'un montant de droits de 9 636 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1975 et de 385 F au titre de la majoration exceptionnelle de la même année et de donner acte au ministre du désistement pur et simple des conclusions de son recours incident qui tendaient à ce que les impositions assignées à M. X... au titre de 1975 fussent assorties des intérêts de retard prévus par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1728 du code général des impôts, d'autre part, de réduire de 15 379 F les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de 1978 et d'appliquer aux droits restant à sa charge un intérêt de retard de 8,25 % ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu, s'élevant à 9 636 F et de majoration exceptionnelle, s'élevant à 385 F, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget relatives à l'imposition de M. X... au titre de l'année 1975.
Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 sont ramenées à 774 823 F.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1978 et ceux qui resultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Les droits restant dus par M. X... au titre de l'année 1978 sont assortis d'intérêts de retard de 8,25 %.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.