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26/04/1989 | FRANCE | N°66639

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 66639


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. MAX LEY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, à raison de la réintégration dans ses résultats d'une fraction des rémunérations de M

. et Mme X...,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. MAX LEY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, à raison de la réintégration dans ses résultats d'une fraction des rémunérations de M. et Mme X...,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition litigieuses, et rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée MAX LEY, qui a pour objet la fabrication, à Paris, de prêt-à-porter féminin de luxe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôts directs pour les exercices clos les 31 décembre 1975, 1976, 1977 et 1978, à l'issue de laquelle les rémunérations versées lors des trois derniers exercices à M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée , et à son épouse, soit respectivement 184 000 F, 207 500 F et 298 000 F pour M. Y... et 36 120 F, 78 000 F et 147 500 F pour Mme Y..., ont été regardées par l'administration comme excessives ; que le service a fixé les rémunérations déductibles à 144 600 F pour l'année 1976, 170 400 F pour 1977 et 240 000 F pour 1978 en ce qui concerne M. Y... et, pour les mêmes années, à 36 120 F, 68 800 F et 100 100 F en ce qui concerne Mme Y..., conformément à l'avis émis par la commission départementale ; que la société conteste la réintégration dans ses résultats de la fraction de ces rémunérations résultant de la différence entre les rémunérations versées et les sommes finalement retenues ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... assumait la direction effective de la société qui, grâce à son activité personnelle, en particulier en sa qualité d'unique modeliste-styliste de la société, a connu un important développement au cours des années qui ontété vérifiées, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 72 % durant cette période ; que ce développement est également dû à l'essor donné personnellement par Mme Y... depuis 1976 aux commandes passées à la société ainsi qu'à l'exportation de ses produits ;

Considérant, en second lieu, que l'administration n'a retenu à titre d'éléments de comparaison que quatre entreprises dont deux seulement exercent une activité similaire à celle de la société MAX LEY ; que l'une de ces deux entreprises est en liquidation ; que l'autre ne présente pas une collection ni une gamme de produits aussi importantes que la société MAX LEY ; que celle-ci est fondée à soutenir que les éléments de comparaison retenus par l'administration ne sont pas pertinents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante apporte la preuve qui lui incombe que les rémunérations accordées à M. et Mme Y... au cours des exercices susmentionnés n'étaient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La société MAX LEY est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats de la fraction des rémunérations de M. et Mme Y... jugées excessives par l'administration auxquelles ellea été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MAX LEY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66639
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 66639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66639.19890426
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