Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à la Rochelle (17000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de La Rochelle,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'administration, à laquelle, l'affaire n'ayant pas été portée devant la commission départementale, il incombe d'établir le bien-fondé des redressements qu'elle a notifiés à M. Alain X..., médecin ophtalmologiste, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1978, s'appuie sur les relevés individuels fournis par les organismes de sécurité sociale dont elle admet qu'il peuvent tenir lieu du livre-journal exigé, pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, par l'article 99 du code général des impôts ; qu'elle soutient sans être contredite qu'une seule régularisation afférente à l'année 1975, portant sur 45 F d'honoraires, aurait été opérée par les organismes de sécurité sociale, et n'avait d'ailleurs pas été prise en compte par le vérificateur ; que M. Alain X... n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision sur les sommes qui auraient été à tort, selon lui, comptabilisées pour l'année 1976 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exactitude des redressements en cause ;
Considérant, d'autre part, que M. X... était soumis, pour l'évaluation de ses bénéfices non commerciaux des années 1976, 1977 et 1978, au régime de la déclaration contrôlée ; que, dès lors, les dispositions de l'article 99 du code général des impôts lui faisaient obligation de tenir un document, appuyé de pièces justificatives, comportant notamment le montant des amortissements effectués sur les éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ; que ces dispositions étaient, notamment, applicables à tous les amortissements dont M. X... entendait pouvoir bénéficier à compter du 1er janvier 1971 ; qu'il résulte de l'instruction que le document comptable présenté par le requérant lors de la vérification dont il a fait l'objet présentait de graves lacunes ; que l'administraton était ainsi en droit de reconstituer le montant des amortissements, légalement déductibles à partir des factures produites par M. X... ; que celui-ci ne fournit aucune indication sur la nature, le prix d'achat, ni le mode d'acquisition des biens dont il soutient qu'ils auraient été à tort écartés de cette reconstitution ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant établi le bien-fondé des montants retenus ; que l'allégation selon laquelle M. X... aurait remis des pièces justificatives à l'administration en 1969 est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.