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26/04/1989 | FRANCE | N°68013

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 avril 1989, 68013


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré FRANCE HABITATION, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur la demande présentée par la société en réparation de son préjudice causé par le refus de l'administration de lui prêter main-forte pour l'exécution d'une décision d'expulsion en date du 12 janvier 1982, a limité la condamnation de

l'Etat au paiement d'une somme de 7 560,89 F au titre de la perte de loyers...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré FRANCE HABITATION, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur la demande présentée par la société en réparation de son préjudice causé par le refus de l'administration de lui prêter main-forte pour l'exécution d'une décision d'expulsion en date du 12 janvier 1982, a limité la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 7 560,89 F au titre de la perte de loyers et des charges, de 1 300 F au titre des travaux de remise en état et de 94,20 F au titre de frais de procédure,
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 29 992,29 F au titre des pertes de loyers et charges, la somme de 22 505,60 F au titre de la remise en état du logement, la somme de 3 000 F au titre du remboursement des frais de procédure engagés contre les occupants et la somme de 3 000 F au titre des débours exposés à l'occasion de la présente instance le tout avec intérêts de droit et capitalisation annuelle des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré FRANCE HABITATION,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le préjudice subi par la société d'habitations à loyer modéré FRANCE HABITATION du fait du retard apporté par l'Etat à lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'expulsion prescrite par l'ordonnance de référé du 12 janvier 1982 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, doit comporter le remboursement des loyers impayés dus à partir du 19 juin 1982 date d'expiration du délai de deux mois dont disposait l'autorité de police pour assurer l'exécution forcée du jugement d'expulsion, jusqu'à la date effective de la libération des locaux le 29 juin 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des loyers impayés s'élève à 20 090,58 F ; que le montant des charges locatives réclamé pour une somme de 9 901,71 F n'est assorti de justifications, pour la période ouvrant droit à réparation, que pour un montant de 2 835,30 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice, résultant de la perte de loyers et charges locatives, s'élève à la somme de 22 925,88 F ;
Considérant que le préjudice résultant des travaux de remise en état du logement évalués par la société requérante à 22 505,60F ne comprend que des travaux de peinture dont il n'est pas établi qu'ils aient été rendus nécessaires par les dégradations commises par l'occupant postérieurement à l'intervention de l'ordonnance de référé ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a condamné, à ce titre, l'Etat, à payer une indemnité de 1 300 F à la société FRANCE HABITATION ; qu'ainsi et compte tenu d'une indemnité de 94,20 F allouée par le tribunal administratif en remboursement des frais de procédure rendus nécessaires par le refus du concours de la force publique, dont le montant n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur, le préjudice indemnisable subi par la société FRANCE HABITATION, s'élève à la somme totale de 23 020,08 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette société est fondée à demander que l'indemnité de 8 955,09 F qui lui a été accordée par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 23 020,08 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que l'article 6 du jugement attaqué ordonne la capitalisation, à compter du 7 février 1985, des intérêts échus avant le 7 février 1984 ; que la société requérante demande à nouveau la capitalisation des intérêts au 22 avril 1985 ; qu'à cette date il était dû moins d'une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation sur l'ensemble des sommes dont l'Etat est redevable ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré FRANCE HABITATION parl'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, du 20 février 1985, est portée de 8 955,09 F à 23 020,08 F.
Article 2 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 février 1985 est annulé. Les articles 2, 3 et 4 de ce même jugement sont réformés en ce qu'il ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif, ensemble le surplus des conclusions de la requête de la société FRANCE HABITATION sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré FRANCE HABITATION et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68013
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Concours de la force publique - Refus - Evaluation du préjudice.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 68013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68013.19890426
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