La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1989 | FRANCE | N°70447

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 avril 1989, 70447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... B-1420 à Braine L'Alleud (Belgique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Côtes-du-Nord soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 avril 1983 alors qu'il circulait sur le chemin dé

partemental n° 34 allant de Couture à Matignon au lieudit "Les Landes"...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... B-1420 à Braine L'Alleud (Belgique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Côtes-du-Nord soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 avril 1983 alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 34 allant de Couture à Matignon au lieudit "Les Landes" ;
2°) déclare le département des Côtes-du-Nord entièrement responsable de l'accident dont il a été victime ;
3°) condamne le département des Côtes-du-Nord à lui verser une somme de 10 800 F en réparation de son préjudice matériel et une somme de 30 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, tel qu'il sera déterminé par expertise médicale, le tout avec intérêts du 16 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Robert Y... et de Me X... administrateur provisoire du cabinet Brouchot, avocat du département des Côtes-du-Nord,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de gendarmerie que 200 mètres avant le lieu où, le 18 avril 1983 vers 20 h 15, la voiture conduite par M. Y... a dérapé sur une couche de gravillons recouvrant la chaussée du chemin départemental n° 34, entre Couture et Matignon au lieu-dit "Les Landes", un panneau réflectorisé de type AK 22 signalait la présence de gravillons et que ce panneau était visible par les usagers qui circulaient sur la route dans le sens qu'empruntait M. Y... ; qu'en présence d'un tel panneau, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que la circonstance qu'immédiatement après l'accident l'administration ait fait apposer des panneaux supplémentaires tels que panneaux de limitation de vitesse et d'indication de rétrécissement de chaussée ne saurait établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure ; qu'ainsi le département des Côtes-du-Nord apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Côtes-du-Nord soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au département des Côtes-du-Nord et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Présence de gravillons - Signalisation suffisante.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1989, n° 70447
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70447
Numéro NOR : CETATEXT000007752642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-26;70447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award