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26/04/1989 | FRANCE | N°71202

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 avril 1989, 71202


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 144 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la construction à proximité de sa maison d'habitation de Pessac (Gironde) de la rocade périphérique de l'ag

glomération Bordelaise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X.....

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 144 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la construction à proximité de sa maison d'habitation de Pessac (Gironde) de la rocade périphérique de l'agglomération Bordelaise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel principal du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le décret déclarant d'utilité publique la construction de la section rive-gauche de la rocade périphérique de l'agglomération bordelaise a été publié le 28 juillet 1968 ; qu'en admettant que, dès la fin de l'année 1952, le projet de construction d'une rocade passant à proximité du parc de Ladonne dans lequel la maison de M. X... a été construite, ait été rendu public, il est constant que le tracé de la voie alors envisagé a été sensiblement modifié ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de construction de la maison en 1957, le promoteur ou M. X... aient eu connaissance du tracé définitif de la voie et de l'importance des nuisances qui en résulteraient pour les riverains ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que la maison de M. X... est située à 29 mètres de la boucle du diffuseur de Pessac Ladonne de la rocade qui a été ouverte à la circulation publique le 7 avril 1982 ; que malgré la présence d'un mur anti-bruit, l'habitation de M. X... est soumise de jour comme de nuit à des bruits intenses provoqués par le trafic routier ; qu'en outre l'édification à moins de 20 mètres de la maison de M. X... de ce mur anti-bruit, haut de 5,5 à 7,5 mètres et composé de palplanches métalliques à l'aspect particulièrement disgracieux du fait de leur oxydation, présente de graves inconvénients esthétiques ; qu'en l'espèce la construction de la rocade a entraîné pour M. X... des troubles de voisinage dans une mesure telle que les conditions d'habitation s'en trouvent anormalement modifiées ; que les sujétons que comporte, pour l'intéressé, l'ouvrage public sont excessives par rapport à celles que doivent supporter les riverains des voies publiques ; qu'ainsi en raison de leur caractère anormal et spécial, ces nuisances sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... ;
Sur l'évaluation de la dépréciation subie par la propriété de M. X... :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le rapport de l'expert auquel s'est référé le tribunal administratif a retenu pour base de l'évaluation, la valeur vénale de la maison de M. X... ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient le ministre d'opérer sur la valeur dudit immeuble, appréciée par l'expert, un abattement pour vétusté ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a accordé à M. X... une indemnité pour dépréciation d'un montant de 96 000 F correspondant à la perte de valeur vénale évaluée par l'expert ; que dans les circonstances de l'affaire le tribunal s'est livré à une exacte appréciation du préjudice ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient alloué à M. X... une indemnité de réemploi en sus de l'indemnité pour dépréciation manque en fait ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a alloué à M. X... une indemnité de 48 000 F pour troubles de jouissance ; que si le requérant demande dans son recours incident que cette indemnité soit portée à 50 000 F, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions du recours incident de M. X... sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 26 mai 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordée ; qu'à cette date au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 144 000 F ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. X... et de rejeter le surplus des conclusions de son recours incident ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 144 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mai 1985 et échus le26 mai 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M.Lallet est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 71202
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Voies publiques - Préjudice causé au riverain - Préjudice anormal et spécial.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 71202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71202.19890426
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