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26/04/1989 | FRANCE | N°72417

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 avril 1989, 72417


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. D..., M. et Mme X..., M. Y..., Mme P..., M. I..., M. T..., M. F..., Mme B..., Mme A..., M. K..., M. L..., M. XW..., Mme S..., M. J..., M. Q..., Mme C..., M. U..., Mme R..., M. V..., M. N..., Mme M..., l'arrêté du 19 septembre 1984 par

lequel le maire de Montpellier avait accordé un permis de cons...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. D..., M. et Mme X..., M. Y..., Mme P..., M. I..., M. T..., M. F..., Mme B..., Mme A..., M. K..., M. L..., M. XW..., Mme S..., M. J..., M. Q..., Mme C..., M. U..., Mme R..., M. V..., M. N..., Mme M..., l'arrêté du 19 septembre 1984 par lequel le maire de Montpellier avait accordé un permis de construire à la société anonyme Midi-Terrain ;
2°) rejette la demande présentée par M. D..., M. et Mme X..., M. Y..., Mme P..., M. I..., M. T..., M. F..., Mme B..., Mme A..., M. K..., M. L..., M. XW..., Mme S..., M. J..., M. Q..., Mme C..., M. U..., Mme R..., M. V..., M. N..., Mme M...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 A-B du règlement du plan d'occupation des sols de Montpellier : "Les voies ou accès à caractère privé ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 6 mètres (avec une chaussée de 5 mètres minimum) lorsqu'ils desservent un groupe d'habitations ou des établissements occupant plus de vingt personnes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan dressé par un géomètre expert, que la chaussée de la rue des Pourpiers, voie privée ouverte à la circulation publique, ayant vocation à desservir l'immeuble de 17 logements dont la construction a été autorisée par arrêté du maire de Montpellier en date du 19 septembre 1984 n'est jamais inférieure à 5 mètres ; que si la largeur totale de l'accès est sur de très faibles portions inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés par le règlement du plan d'occupation des sols précité, ce rétrcissement très limité est rendu nécessaire par la configuration des parcelles ; que, dès lors, la VILLE DE MONTPELLIER a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, légalement procéder à cette adaptation mineure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une largeur insuffisante de la voie d'accès pour annuler la décision du maire de Montpellier ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants de première instance ;
Considérant, en premier lieu, que si M. D..., Mme X..., M. X..., M. Z..., Mme P..., M. I..., M. H..., M. E..., Mme B..., Mme A..., M. K..., M. L..., M. XW..., Mme G..., M. J..., M. Q..., Mme C..., M. U..., Mme O..., M. V..., M. N..., Mme M... soutiennent que la rue des Pourpiers n'atteint les largeurs indiquées ci-dessus que par l'effet de l'abandon d'une bande de terrain exigé par la commune lors d'autorisations de lotissement antérieures, en vue de l'agrandissement de la voie, cette circonstance ne permet pas aux requérants de prétendre que la partie ainsi abandonnée ne fait pas partie de la voie alors même que le classement de la rue des Pourpiers dans la voirie communale n'a pas été prononcée ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les égouts seraient insuffisants n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Montpellier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 19 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. D..., Mme X..., M.Barral-Ressiguier, M. Z..., Mme P..., M. I..., M. H..., M. E..., Mme B..., Mme A..., M. K..., M. L..., M. XW..., Mme G..., M. J..., M. Q..., Mme C..., M. U..., Mme O..., M. V..., M. N... et Mme M... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Montpellier, à M. D..., Mme X..., M. X..., M. Z..., Mme P..., M. I..., M. H..., M. E..., Mme B..., Mme A..., M. K..., M. L..., M. XW..., Mme G..., M. J..., M. Q..., Mme C..., M. U..., Mme O..., M. V..., M. N..., Mme M... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72417
Date de la décision : 26/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Existence - Plan d'occupation des sols fixant à 6 mètres la largeur minimale des voies et accès à caractère privé lorsqu'ils desservent un groupe d'habitations occupant plus de 20 personnes - Autorisation d'édifier un immeuble desservi par une voie privée de largeur inférieure à 6 mètres en certaines portions.

68-03-03-02-02-01 Voie privée ouverte à la circulation publique, ayant vocation à desservir l'immeuble de 17 logements dont la construction a été autorisée dont la largeur n'est jamais inférieure à 5 mètres. Si la largeur totale de l'accès est sur de très faibles portions inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés, ce rétrécissement très limité est rendu nécessaire par la configuration des parcelles. Dès lors, la ville de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, légalement procéder à cette adaptation mineure.


Références :

Arrêté municipal du 19 septembre 1984 Montpellier permis de construire décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 72417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72417.19890426
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