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26/04/1989 | FRANCE | N°74650

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 avril 1989, 74650


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE GOFF, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 septembre 1985, par lequel le tribunal adminisratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 septembre 1983 rejetant sa demande de révision de pension ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mil...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE GOFF, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 septembre 1985, par lequel le tribunal adminisratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 septembre 1983 rejetant sa demande de révision de pension ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.5 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les services militaires effectifs et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement ou, s'il n'y a pas d'interruption de service, de l'expiration de l'engagement précédent" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les élèves admis dans les grandes écoles militaires, dont la situation est régie par les dispositions particulières de l'article L.8-2° du code des pensions, le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement ne peut être décompté dans la durée du service militaire, pour la liquidation de la pension ; que, c'est dès lors, pas une exacte application des dispositions précitées que le temps de services que M. LE GOFF a accomplis tant en qualité d'enfant de troupe à l'école du Mans que d'élève à l'école d'application de l'artillerie de Châlons-sur-Marne avant le 20 mars 1962, date de la signature de son premier contrat d'engagement dans l'armée, n'a pas été pris en compte pour le calcul de la pension qui lui a été concédée ; qu'il suit de là que M. LE GOFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... Le GOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Le GOFF et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74650
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE -Constitution du droit à pension - Non prise en compte du temps passé dans une école militaire antérieuement à la signature du premier contrat d'engagement (article 89 de la loi du 13 juillet 1972).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, L11
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 74650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74650.19890426
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