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26/04/1989 | FRANCE | N°77164

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 avril 1989, 77164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail de Meurthe et Moselle autorisant son licenciement pour motif économique de l'étude nationale de Me Y... ;
2°) déclare fondée l'exception d'illégalit

é relative à la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe et Moselle,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite de l'inspecteur du travail de Meurthe et Moselle autorisant son licenciement pour motif économique de l'étude nationale de Me Y... ;
2°) déclare fondée l'exception d'illégalité relative à la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe et Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Me Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement autres que celles visées à l'article L.321-3 du même code, de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour faire connaître à l'employeur soit son accord soit son refus d'autorisation ;
Considérant que par lettre recommandée en date du 9 octobre 1982 M. Y..., notaire, a demandé au directeur départemental du travail de Meurthe-et- Moselle l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., principal clerc de son étude ; que cette demande a fait l'objet d'une décision d'autorisation tacite le 16 octobre 1982 ;
Considérant que l'inspecteur du travail n'était pas tenu, pour accorder l'autorisation de licencier M. X..., d'entendre préalablement l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail ne s'est pas fait communiquer les éléments justifiant le motif économique du licenciement manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des comptes établis par Me Y... et son expert comptable que la situation de l'étude connaissait une sérieuse dégradation ; que les deux clercs stagiaires engagés par Me Y... postérieurement au licenciement de M. X... ne sauraient être regardés comme remplaçant l'intéressé tant en raison de leurs qualifications que de la nature et de la durée de leur contrat de travail ; qu'ainsi l'inspecteur du travail, en autorisant le licenciement de M. X..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
onsidérant que le moyen tiré de ce que l'ordre de licenciement n'aurait pas été respecté ne peut être invoqué devant le juge administratif ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'autorisation de licencier M. X... a été demandée pour des motifs d'ordre personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisation implicite de licenciement le concernant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Me Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77164
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 77164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77164.19890426
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