La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1989 | FRANCE | N°77904

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 avril 1989, 77904


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à titre principal à l'annulation de la décision du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat en date du 12 janvier 1984 rejetant sa réclamation et mettant à sa charge une somme de 190 647 F, subsidiair

ement à la limitation de la restitution en cause au 1/7ème de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à titre principal à l'annulation de la décision du comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat en date du 12 janvier 1984 rejetant sa réclamation et mettant à sa charge une somme de 190 647 F, subsidiairement à la limitation de la restitution en cause au 1/7ème de la subvention perçue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours principal :

Considérant qu'aux termes de l'engagement signé par lui le 12 décembre 1977, M. Lucien X... était tenu de verser pendant la période de location des locaux pour la modernisation desquels il avait obtenu une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) la taxe additionnelle au droit de bail, qu'il est constant qu'il n'a pas spontanément versé cette taxe pour les années 1980, 1981, 1982, que dès lors aux termes de ce même engagement il était tenu de restituer à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) la subvention dont il avait perçu le solde le 17 janvier 1979, majorée selon un coefficient de 1,5 prévu au cas où la méconnaissance de l'engagement intervient comme en l'espèce avant la fin de la première année qui suit le versement de la subvention ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait eu des troubles de mémoire consécutifs à un accident remontant aux années 1970 ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de l'engagement qu'il avait souscrit en 1977 ; qu'aucune mise en demeure préalable n'est prévue ;
Considérant que si M. X... affirme que son engagement initial de réaliser l'aménagement de 7 studios a été réduit postérieurement à celui d'aménager 6 studios, il n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) a donné son accord à cette modification et a réduit à proportion le montant de la subvention versée, que dès lors i n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à limiter au 1/7ème la restitution décidée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) en date du 12 janvier 1984 ;
Sur les conclusions du recours incident :
Considérant que comme il a été dit ci-dessus la restitution devait bien être calculée avec un coefficient de majoration de 1,5, les engagements de M. X... n'ayant jamais été tenus, que, dès lors, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 12 janvier 1984 en tant qu'elle retenait un coefficient de majoration de 1,5 ;
Article 1er : La requête de M. X... et sa demande devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 1986 est annulé en tant qu'il a supprimé le coefficient de 1,5 dans la décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT -Subventions - Bénéficiaire n'ayant pas versé la taxe additionnelle au droit au bail - Force majeure - Absence - Restitution de la subvention majorée d'un coefficient de 1,5.


Références :

Décision du 12 janvier 1984 Comité restreint ANAH décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1989, n° 77904
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 26/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77904
Numéro NOR : CETATEXT000007754429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-26;77904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award