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26/04/1989 | FRANCE | N°78046

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 avril 1989, 78046


Vu 1°) sous le n° 78 046, l'ordonnance en date du 22 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... Xuan Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 mars 1986 présentée par M. X... Xuan Y... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa deman

de d'affectation dans l'armée française à un grade correspondant...

Vu 1°) sous le n° 78 046, l'ordonnance en date du 22 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... Xuan Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 mars 1986 présentée par M. X... Xuan Y... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa demande d'affectation dans l'armée française à un grade correspondant à son ancienneté et à ses services et de perception des soldes correspondant à son grade après sa reconstitution de carrière avec les intérêts capitalisés des sommes dues, à compter du 8 avril 1953 ;
Vu 2°) sous le n° 80 257, la requête enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Xuan Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du Président de la République en date du 10 juin 1986 portant reconstitution de sa carrière en tant d'une part, que le requérant a été nommé au grade de commandant le 1er janvier 1965 alors qu'il aurait dû l'être au plus tard le 31 décembre 1953 et au grade de lieutenant-colonel le 1er janvier 1975 alors qu'il aurait dû l'être au plus tard en 1958 et que, d'autre part, le lieutenant-colonel Y... a été placé dans les réserves à compter du 15 avril 1976 ;
2°) annule les décisions du ministre de la défense en date des 7 mai et 11 juillet 1986 portant régularisation de ses droits à solde ;
3°) dise que les soldes dues au requérant sont équivalentes à celles perçues par les officiers français à l'époque des versements en tenant compte des années passées dans chaque grade, en les majorant d'un coefficient de 47,78 % jusqu'à la date de son retour en métropole et en prenant en considération sa situation de famille jusqu'à la date à laquelle il sera admis légalement à la retraite,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 10 janvier 1912, notamment son article 10 ;
Vu le décret du 5 février 1944 fixant le régime des soldes de prisonniers de guerre ;
Vu le décret du 21 février 1948 fixant le régime des délégations de solde pour les militaires et assimilés en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi du 19 mai 1834 et la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... Xuan Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire dugouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a été nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1948 au titre de la guerre du Vietnam du sud par décision du ministre de la défense nationale du gouvernement provisoire de la République autonome de Cochinchine ; qu'il a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 8 avril 1953 au Tonkin alors qu'il commandait, avec le grade de capitaine, le dixième bataillon vietnamien et n'a été libéré que le 14 avril 1976 ; qu'en dépit du fait qu'il a toujours possédé la nationalité française et qu'il a effectué des stages de formation dans des écoles militaires françaises, M. Y..., qui n'avait pas à cette étape de sa carrière la qualité d'officier nommé par décret du Président de la République française, ne possédait donc pas le statut d'officier de carrière de l'armée française ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à son retour en France, intervenu le 14 juillet 1984, être réintégré dans l'armée française avec reconstitution de sa carrière et versement des rappels de solde correspondants ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande qu'il lui avait présentée en ce sens ; que, d'autre part, le décret du 10 juin 1986 par lequel il a été décidé de "le considérer comme n'ayant jamais cessé de servir dans l'armée française jusqu'au 14 avril 1976, la période du 8 avril 1953 au 14 avril 1976 comptant comme période de captivité au Vietnam", de reconstituer sa carrière jusqu'à cette dernière date et de l'admettre à faire valoir ses droits à pension de retraite à jouissance immédiate avec le grade de lieutenant-colonel à compter du 15 avril 1976, a revêtu à son égard un caractère purement gracieux et n'est pas susceptible de ce fait d'être contesté par la voie du recours contentieux non plus que la décision du chef du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 351 du 22 mai 1986 portant régularisation de ses droits à solde en application dudit décret ;

Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Cas d'un officier fait prisonnier par le Viet-Minh en 1953 et libéré en 1976 mais ne possédant pas le statut d'officier de carrière de l'armée française (nomination par décret du président de la République) - Conséquences sur la reconstitution de carrière.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Reconstitution de carrière - Cas d'un officier fait prisonnier par le Viet-Minh en 1953 et libéré en 1976 mais ne possédant pas le statut d'officier de carrière de l'armée française - Conséquences.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES - Décret du président de la République portant reconstitution de carrière d'un officier fait prisonnier par le Viet-Minh en 1953 et libéré en 1976 mais ne possédant pas le statut d'officier de carrière de l'armée française.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1989, n° 78046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 26/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78046
Numéro NOR : CETATEXT000007755939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-26;78046 ?
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