Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1986 et 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Gironde), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1984 du ministre de la défense en tant qu'elle a déclaré l'intéressé redevable envers le Trésor Public des frais engagés par l'Etat pendant son séjour à l'Ecole du Service de Santé des Armées de Bordeaux et a décidé qu'il effectuerait les obligations légales du service national actif ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi du 26 juillet 1984 ;
Vu le décret du 17 mai 1974 ;
Vu le décret du 9 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu, devant le tribunal administratif, communication régulière de tous les mémoires de l'administration, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit être rejeté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si les requérants peuvent invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, l'illégalité dont serait entaché un règlement devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l'annulation est demandée, constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception ;
Considérant que si M. X..., élève de l'Ecole de santé des armées de Bordeaux, a été amené à démissionner après avoir été informé par le ministère de la défense de l'impossibilité dans laquelle il se serait dorénavant trouvé de se présenter au concours de l'internat des hôpitaux civils, à la suite de la publication du décret du 9 juillet 1984, la décision du 14 décembre 1984 du ministre de la défense acceptant cette démission et attaquée uniquement en ce qu'elle déclare le requérant redevable envers le Trésor Public des frais engagés par l'Etat pendant son séjour à l'Ecole et décide qu'il effectuera les obligations du service national actif ne constitue pas une mesure d'appication du décret du 9 juillet 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit décret ne saurait être utilement invoqué contre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui ne peut invoquer la modification d'une réglementation dont il ne tient aucun droit acquis, pour rejeter sa responsabilité dans cette décision, a choisi de présenter au ministre de la défense, une demande individuelle de résiliation de son contrat d'engagement d'élève de l'Ecole du service de santé des armées de Bordeaux ; que sa démission a été acceptée par le ministre par une décision du 14 décembre 1984 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées : "1°- Les élèves des écoles du service de santé des armées sont entretenus et instruits gratuitement. Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation de ces élèves sont remboursés dans les cas et conditions prévus ci-après. 2°- Sont tenus à remboursement : les élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale, quittent l'école avant la fin de la scolarité" ; qu'en déclarant l'intéressé redevable envers le Trésor Public des frais engagés par l'Etat pendant son séjour à l'Ecole de Bordeaux, le ministre a fait une exacte application du texte précité ;
Considérant qu'il résulte de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que le temps accompli en qualité d'élèves des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activités ; qu'en conséquence, le ministre était en droit d'exiger du requérant qu'il accomplisse les obligations légales du service national actif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.