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26/04/1989 | FRANCE | N°84697

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 avril 1989, 84697


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Rueil- Malmaison, département des Hauts-de-Seine, à raison de l'imposition d'un

e fraction des revenus de M. et Mme X... dans la catégorie des revenus d...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Rueil- Malmaison, département des Hauts-de-Seine, à raison de l'imposition d'une fraction des revenus de M. et Mme X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de la non-reconnaissance de la qualité de V.R.P. à Mme X...,
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition litigieuses : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance des services rendus" ; qu'aux termes de l'article 111 d), pour le calcul de la masse des revenus distribués, sont considérés comme revenus distribués "la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ;
Considérant que M. Maxime X... conteste les rappels d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans les résultats de la société à responsabilité limitée "Max Ley", dont il est le gérant, de la fraction jugée excessive des rémunérations allouées par la société à lui-même et à son épouse qui participe à l'activité commerciale et exportatrice de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que le requérant assumait la direction effective de cette société de prêt-à-porter de luxe sise à Paris qui, grâce à son action personnelle, en particulier en sa qualité d'unique modéliste-styliste de la société, a connu un important développement au cours des années litigieuses, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 72 % durant cette période ; que cet accroissement est également dû à l'essor donné personnellement par Mme X... depuis 1976 aux commandes reçues par la société ainsi qu'à l'exportation de ses produits ; qu'en second lieu, l'administration n'a retenu à titre d'éléments de comparaison que quatre entreprise dont deux seulement exercent une activité similaire à celle de la société à responsabilité limitée "Max Ley" ; que l'une de ces deux entreprises est en liquidation ; que l'autre ne présente pas une collection, ni une gamme de produits aussi importantes que la société à responsabilité limitée "Max Ley" ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas en l'espèce le caractère excessif des rémunérations litigieuses et le bien-fondé de leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, qu'l résulte de l'instruction que Mme X... assiste personnellement son mari dans la gestion de la S.A.R.L. "Max Ley" et perçoit, en sus d'un salaire annuel fixe, une rémunération calculée en pourcentage du chiffre d'affaires global de la société ; que ses frais de déplacement sont pris en charge par ladite société ; que le requérant n'établit pas que les fonctions de l'intéressée soient assimilables à celles d'un voyageur-représentant-placier et lui ouvrent droit au bénéfice de la déduction de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris en application de l'article 83-3° alinéa 3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 à raison de l'imposition d'une fraction de ses revenus et de ceux de Mme X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Article 1er : M. Maxime X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris et résultant de l'imposition dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers d'une fraction de ses rémunérations et de celles de Mme X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84697
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN4 5
CGI 39, 111, 83-3 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 84697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84697.19890426
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