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26/04/1989 | FRANCE | N°89073

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 26 avril 1989, 89073


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 novembre 1985 en tant qu'il n'a nommé M. X... au grade de commandant qu'à compter du 1er janvier 1983, en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... de ce fait et en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer le montant du préjudice ;
2°) rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Mar...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 novembre 1985 en tant qu'il n'a nommé M. X... au grade de commandant qu'à compter du 1er janvier 1983, en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... de ce fait et en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer le montant du préjudice ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 novembre 1985 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bien reçu communication de sa note pour l'année 1980 le 16 mars 1981 ; qu'il est constant que cette note n'a pas été contestée par lui dans le délai du recours contentieux ; que dès lors elle était devenue définitive à la date du jugement attaqué ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait se fonder sur ce que ladite note, dont l'administration aurait tenu compte pour prendre la décision attaquée et fixer la date à laquelle, au titre de sa reconstitution de carrière, M. X... devait être nommé commandant, serait entachée d'illégalité pour prononcer l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 novembre 1985 en tant qu'il n'a nommé M. X... au grade de commandant qu'à compter du 1er janvier 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, pour reconstituer la carrière de M. X..., l'administration pouvait légitimement se fonder sur le comportement fautif de l'intéressé et sur ses notes administratives ; que les faits reprochés à M. X... en 1980 présentent une gravité suffisante pour influer sur le déroulement de sa carrière ; que de plus la circonstance que M. X... a été en congé de longue durée pour une première période de 9 mois, puis pour une deuxième période de 18 mois pour une maladie non imputable au service constitue un élément d'appréciation de sa capacité d'exercer les fonctions de commandant et était de nature à retarder son avancement ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, pour reconstituer la carrière de M. X..., a pu légalement fixer au 1er janvier 1983 la date de sa nomination au grade de commandant ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé sur ce point son arrêté du 8 novembre 1985 ;
Sur la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... :

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Marseille, M. X... s'est borné à demander que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 93 396 F représentant d'une part des sommes de 34 632 F et de 46 764 F au titre de pertes de salaires et d'indemnités de sujétion entraînées par le retard apporté à sa nomination au grade de commandant, d'autre part, celle de 12 000 F représentant les frais de transport et de restaurant qu'il a dû exposer à la suite de sa mutation à Toulon ;
Considérant d'une part qu'ainsi qu'il vient d'être dit la fixation au 1er juin 1983 de la nomination de M. X... au grade de commandant n'est pas entachée d'illégalité et ne saurait donc engager la responsabilité de l'Etat à son profit ; que, d'autre part, par un premier jugement du 10 février 1984 passé sur ce point en force de chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme non fondées, les conclusions en annulation pour excès de pouvoir de M. X... dirigées contre l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 5 mai 1981 prononçant sa mutation à Toulon dans l'intérêt du service ; que, par suite, ladite mutation ne saurait non plus engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite également fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré "l'Etat responsable des circonstances dommageables ayant résulté pour M. X... de la décision et des arrêtés annulés par le tribunal de céans par le jugement du 10 février 1984 et par le présent jugement" et a ordonné, avant-dire-droit sur le montant de l'indemnité, un supplément d'instruction ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89073
Date de la décision : 26/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Déroulement de carrière - Retard à nommer l'intéressé au grade de commandant fondé sur un comportement fautif suffisamment grave pour influer sur le déroulement de sa carrière.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1989, n° 89073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89073.19890426
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