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28/04/1989 | FRANCE | N°100273

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 100273


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 1 place des Marchands à Vauréal (95000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été décernée le 20 janvier 1988 par le directeur de l'URSSAF de Montpellier-Lodève en vue du recouvrement de cotisations de sécu

rité sociale ;
2° annule ladite contrainte ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 1 place des Marchands à Vauréal (95000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été décernée le 20 janvier 1988 par le directeur de l'URSSAF de Montpellier-Lodève en vue du recouvrement de cotisations de sécurité sociale ;
2° annule ladite contrainte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le différend qui oppose M. Philippe X... à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Familiales (URSSAF) de Montpellier-Lodève ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative et ressortit aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, dès lors, M. Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'URSSAF de Montpellier-Lodève et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Contentieux général de la sécurité sociale - Recouvrement de cotisations sociales.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1989, n° 100273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100273
Numéro NOR : CETATEXT000007745769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-28;100273 ?
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