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28/04/1989 | FRANCE | N°50192

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 50192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME COGEFINEX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail, autorisant la société requérante à licencier pour cause économique M. X...,
2°) déclare non

fondée l'exception d'illégalité invoquée par M. X... devant le conseil de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 25 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME COGEFINEX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail, autorisant la société requérante à licencier pour cause économique M. X...,
2°) déclare non fondée l'exception d'illégalité invoquée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE COGEFINEX,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus", et qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : "La lettre recommandée prévue à l'article L.122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié, dans le cas où il est obligatoire eu égard à la nature du licenciement envisagé, à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, entraîne la nullité de la décision administrative autorisant le licenciement ;
Considérant que, contrairement à ses allégations, la SOCIETE COGEFINEX, dont il n'est pas contesté qu'elle comptait au moment des faits litigieux plus de 10 salariés, était tenue d'avoir avec M. X..., lequel n'était pas compris dans un licenciement collectif et avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 précité du code du travail ; qu'il ne ressort ps des pièces du dossier que M. X... ait été régulièrement convoqué à un tel entretien conformément aux dispositions susmentionnées ; que, dès lors, l'absence d'un entretien préalable effectué conformément auxdites dispositions entache d'illégalité l'autorisation de licenciement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COGEFINEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... était entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME COGEFINEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME COGEFINEX, au greffier du conseil de prud'hommes de Paris, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50192
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Procédure irrégulière - Absence d'entretien préalable (article L122-14 du code du travail) - Conséquences - Illégalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14, R122-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 50192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50192.19890428
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