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28/04/1989 | FRANCE | N°60850

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 60850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ACIA, dont le siège social est ... en règlement judiciaire, représentée par Maître Lafont administrateur judiciaire et Maître X... syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le bureau d'aide sociale de la ville de Paris à lui payer, en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi qu'à MM. Y...

et A... architectes, les sommes qu'elle estime insuffisantes de 390 154 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ACIA, dont le siège social est ... en règlement judiciaire, représentée par Maître Lafont administrateur judiciaire et Maître X... syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le bureau d'aide sociale de la ville de Paris à lui payer, en réparation des préjudices qu'elle a subis ainsi qu'à MM. Y... et A... architectes, les sommes qu'elle estime insuffisantes de 390 154 F au titre des prestations déjà effectuées et 250 000 F du fait de la résiliation du marché passé pour la conception et la construction de la maison de retraite de la fondation Beloeuil à Neuilly-sur-Seine ;
2°) condamne le bureau d'aide sociale de Paris à lui payer les sommes de 1 012 623 F pour les prestations effectuées et 2 645 424,80 F pour la perte subie et le manque à gagner ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la société ACIA et de son syndic, de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris, et de Me Ancel, avocat de MM. Y... et A...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché d'ingénierie conclu le 9 octobre 1975, le bureau d'aide sociale de la ville de Paris a confié à la société ACIA et à MM. Y... et A..., architectes, dénommés ensemble "le concepteur", une mission de conception et de surveillance des travaux de rénovation d'une maison de retraite pour personnes âgées et handicapées dénommée Fondation Beloeuil-Miller et située à Neuilly-sur-Seine ; que ce marché prévoyait une mission complète normalisée de première catégorie avec projet au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 ; que le programme initial de travaux ayant été modifié, le bureau d'aide sociale a demandé au concepteur d'étudier un deuxième programme ; que, par la suite, en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, le bureau d'aide sociale a décidé de mettre fin audit marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 1979 ;
Sur l'appel incident du bureau d'aide sociale de la ville de Paris :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les études du deuxième programme susmentionné doivent être regardées, non comme des prestatons indépendantes du marché passé le 9 octobre 1975, mais comme des prestations supplémentaires demandées au concepteur par le bureau d'aide sociale dans le cadre de ce marché ; qu'il suit de là que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris n'est fondé à soutenir, par la voie de recours incident, ni qu'aucune rémunération de nature contractuelle n'était due à ce titre au concepteur, ni que la somme de 116 202 F représentant une partie du prix des études du deuxième programme susmentionné ne pouvait porter intérêts moratoires au taux et dans les conditions prévus par le code des marchés publics ;

Considérant, d'autre part, que l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché stipule que, dans le cas où le maître d'ouvrage décide de résilier le marché sans que le concepteur ait manqué à ses obligations contractuelles, ce dernier a droit, outre la rémunération sans abattement de la fraction de la mission déjà accomplie, à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision ; qu'il est constant que la société ACIA et MM. Y... et A... n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons pour lesquelles il a décidé de résilier le marché du 9 octobre 1975, le bureau d'aide sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ladite résiliation était de nature à ouvrir droit à réparation au profit du concepteur ;
Sur les conclusions de la société ACIA et de MM. Y... et A... :
En ce qui concerne la portée de l'appel principal formé par la société ACIA :
Considérant qu'il résulte des stipulations du marché d'ingénierie du 9 octobre 1975 que la société ACIA et MM. Y... et A..., dénommés ensemble "le concepteur", ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'étaient engagés solidairement envers le bureau d'aide sociale de la ville de Paris et que les honoraires devaient être versés à un compte commun ouvert au nom du "groupement d'ingénierie ACIA-Lebigre-Tessier" ; qu'aucune stipulation du marché ni aucune convention à laquelle fût partie le bureau d'aide sociale, ne distinguaient la part respective de chacune de ces trois personnes dans l'exécution des missions contractuelles ; qu'en s'engageant ainsi solidairement, ces trois personnes étaient censées s'être donné mandat mutuel de se représenter ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, la société ACIA est en droit de réclamer audit bureau dans son appel, le paiement de l'ensemble des sommes qu'elle estime être dues aux signataires du marché, y compris de celles qui, dans la répartition du montant des indemnités entre les signataires suivant leurs propres conventions privées, seraient appelées à revenir à MM. Y... et A... ;
En ce qui concerne les "appels incidents" de MM. Y... et A... :

Considérant que, dans le mémoire enregistré le 27 juin 1988, MM. Y... et A... déclarent s'associer à l'appel principal de la société ACIA et demandent que les condamnations prononcées le soient au bénéfice commun de la société ACIA et de MM. Y... et A... ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. A..., auquel le jugement attaqué n'a pu être notifié, doivent être regardées comme un appel principal ; que cet appel est recevable ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. Y... ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la situation de M. Y..., qui avait intérêt dès l'intervention du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris à obtenir la réformation de celui-ci, ne pouvait être aggravée par l'appel de la société ACIA ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des prestations contractuelles effectuées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mars 1982 que les prestations correspondant au programme initial prévu par le marché du 9 octobre 1975 et partiellement exécuté ont été réglées par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris ; que, s'agissant des prestations effectuées par "le concepteur" au titre du deuxième programme d'études demandé par le maître d'ouvrage, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation de leur montant en allouant de ce chef au "concepteur" une indemnité de 390 154 F ; que la société ACIA et M. A... ne sont pas fondés à demander l'actualisation de cette somme, qui a été déterminée en appliquant les clauses de révision du marché aux dates auxquelles les études en cause ont été effectuées ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation du marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune man euvre dolosive n'a, contrairement à ce que soutiennent la société ACIA et M. Z..., précédé ou accompagné la résiliation du marché ; qu'il sera fait une juste appréciation du manque à gagner occasionné au "concepteur" par la résiliation en l'évaluant à la somme de 300 000 F, et du préjudice financier qu'il a subi en l'évaluant à la somme de 100 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de porter de 250 000 F à 400 000 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Paris a condamné le bureau d'aide sociale de la ville de Paris à payer à la société ACIA et à MM. Y... et A... au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de la résiliation du marché du 9 octobre 1975 ;
Article 1er : L'indemnité de 250 000 F que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1984 a, par son article 2, condamné le bureau d'aide sociale de la ville de Paris à payer à la société ACIA et à MM. Y... et Z... à raison de la résiliation du marché du 9 octobre 1975 est portée à 400 000 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deParis du 3 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ACIA et de M. Z..., les conclusions de M. Y... et le recours incident du bureau d'aide sociale de la ville de Paris sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ACIA, à M. Y..., à M. A..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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