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28/04/1989 | FRANCE | N°68169

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 68169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Vallier sur Rhône (26240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Vallier en date du 31 mars 1984 lui allouant un demi-traitement à l'expiration d'un délai de trois mois de congé maladie

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2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Vallier sur Rhône (26240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Vallier en date du 31 mars 1984 lui allouant un demi-traitement à l'expiration d'un délai de trois mois de congé maladie,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.853 du code de la santé publique : "L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants ..." ; qu'aux termes de l'article L. 855 du même code : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite .... Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales ..." ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que, en l'absence de saisine de la commission de réforme aux fins d'appréciation de l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, l'autorité administrative est tenue au terme du délai de trois mois de l'article L. 853, de réduire de moitié le traitement de l'agent en congé de maladie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission de réforme n'a pas été saisie, antérieurement au 1er avril 1984, aux fins d'apprécier l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident qui avait fondé le droit à congé de maladie dont bénéficiait à cette date Mme X... ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier de Saint-Vallier était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 31 mars 1984 de mettre l'intéressée en position de demi-traitement à l'issue du congé de maladie dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 1984 ; que les moyens tirés de ce que la décision susanalysée du 31 mars 1984 émanerait d'une autorité incompétente ou serait insuffisamment motivée sont dès lors inopérants ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Saint-Vallier et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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