La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1989 | FRANCE | N°68402

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 68402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dagmar X..., Veuve de M. Emile Y..., Mme Isabelle Y..., Mme Béatrice Y..., Madame Laure Y..., Mme Françoise Y..., demeurant à Villeneuve-lès-Avignon (30400), Domaine des Brimborions, Chemin Vieillot, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1981 du Préf

et du Gard maintenant le classement des parcelles cadastrées AR 690 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dagmar X..., Veuve de M. Emile Y..., Mme Isabelle Y..., Mme Béatrice Y..., Madame Laure Y..., Mme Françoise Y..., demeurant à Villeneuve-lès-Avignon (30400), Domaine des Brimborions, Chemin Vieillot, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1981 du Préfet du Gard maintenant le classement des parcelles cadastrées AR 690 et 692 en espace boisé à conserver dans le plan d'occupation des sols de Villeneuve-lès-Avignon ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, publié le 12 juillet 1978, et approuvé le 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les parcelles AR 690 et 692 appartenant aux Consorts Y..., ainsi que d'autres parcelles voisines, ont été classées en "espaces boisés à conserver" dans le plan d'occupation des sols de Villeneuve-lès-Avignon publié par arrêté du 12 juillet 1978 ; qu'un arrêté du préfet du Gard du 16 janvier 1981 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de Villeneuve-lès-Avignon a déclassé les parcelles voisines des parcelles AR 690 et 692 mais a maintenu ce classement pour ces dernières parcelles ; qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles AR 690 et 962 sont équipées d'un réseau d'assainissement en vue d'une urbanisation future ; qu'elles sont situées à proximité immédiate de voies, des terrains ayant d'ailleurs été cédés à la commune pour élargir la voie de desserte, et qu'elles jouxtent un important lotissement érigé sur des terrains ayant fait l'objet de la mesure de déclassement dont il a été fait état ci-dessus ; qu'en les classant en espaces boisés à conserver, le préfet du Gard a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que, dès lors, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Gard du 16 janvier 1981 maintenant le classement dans le plan d'ccupation des sols de la commune de Villeneuve-lès-Avignon des parcelles cadastrées AR.690 et 692 appartenant aux consorts Y... en espaces boisés à conserver ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 1985 et l'arrêté en date du 16 janvier 1981 du préfet du Gard maintenant le classement dans le plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-lès-Avignon des parcelles cadastrées AR 690 et 692 appartenant aux Consorts Y... enespaces boisés à conserver sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Classement en espace boisé à conserver - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1989, n° 68402
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 28/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68402
Numéro NOR : CETATEXT000007752622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-28;68402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award