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28/04/1989 | FRANCE | N°70562

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 70562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1983, confirmée sur recours gracieux le 3 novembre 1983, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er a

oût 1983 et l'a invité à rembourser les allocations qu'il a perçues...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1983, confirmée sur recours gracieux le 3 novembre 1983, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er août 1983 et l'a invité à rembourser les allocations qu'il a perçues depuis le 1er janvier 1982, pour avoir poursuivi son activité professionnelle de V.R.P. pour la société T.F.A., tout en percevant des allocations de chômage,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : "Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 .... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu" ;
Considérant que M. X... soutient qu'après avoir quitté le 1er janvier 1982, après son licenciement pour motif économique, la société T.F.A. où il était employé comme représentant de commerce, il se serait borné, sans être rémunéré, à accompagner, pour la présenter aux clients, son épouse qui lui aurait succédé dans son emploi et à qui il entendait céder sa clientèle, ladite cession étant opérée à titre de prestation compensatoire dans le cadre d'une prcédure de divorce sur demande conjointe ;

Mais considérant qu'il ressort des attestations produites par l'administration que c'est le requérant, et non Mme X..., qui visitait la quasi-totalité des clients et prenait les commandes ; que l'exactitude de ces attestations ne saurait être contredite par la circonstance que M. X... aurait suivi du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 un stage de formation professionnelle ; qu'ainsi, en dépit du licenciement pour motif économique dont il se prévaut et grâce auquel il a pu bénéficier du revenu de remplacement, M. X... n'a pas, en réalité, mis fin à ses activités de représentant et a continué à les exercer sous le couvert de son épouse ; que, dans ces conditions, les commissions versées par la société T.F.A. à Mme X... doivent être regardées comme destinées à rémunérer le travail de M. X... ;
Considérant, par suite, que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que par décision du 29 juillet 1983 confirmée sur recours gracieux le 3 novembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a exclu M. X... du revenu de remplacement à compter du 1er août 1983 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-21 du code du travail : "Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations ... et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail", et qu'en vertu de l'article R. 351-5 : "Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi" ; que si ces dispositions et celles précitées ne donnent pas auxdits services le pouvoir de prendre des mesures exécutoires en vue de faire restituer les allocations indûment perçues, elles leur donnent en revanche qualité pour informer, à la suite des contrôles exercés, les institutions visées à l'article L. 351-2 de la perception indue des allocations par un bénéficiaire, à charge pour ces institutions de procéder au recouvrement des sommes litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que si la décision attaquée mentionne également l'intention de son auteur "de faire rembourser (à M. X...) les allocations indûment perçues depuis le 1er janvier 1982", cette mention, qui n'était assortie d'aucune mesure exécutoire, n'avait d'autre objet et ne pouvait légalement avoir d'autre effet que d'informer M. X... de l'étendue de la période pendant laquelle il avait perçu indûment le revenu de remplacement, et par voie de conséquence sur l'étendue de la restitution que l'A.S.S.E.D.I.C. compétente pourrait exiger de lui ; que le requérant n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70562
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi - Exclusion temporaire ou définitive (article R351-9 du code du travail) - Compétences respectives des institutions conventionnelles et de l'autorité administrative.


Références :

Code du travail L351-7, L351-1, R351-4, R351-9, L351-21, R351-5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 70562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70562.19890428
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