Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée LEFFER, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité rue du Champs de Mars à Sarreguemines (57200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par le Conseil de Prud'hommes de Sarreguemines à l'encontre de la décision du 5 septembre 1983 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé cette société à licencier Mme Z... ;
2°) déclare non fondée cette exception d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée LEFFER,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 8 juillet 1983, la société LEFFER a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique 50 salariés dont Mme Z... ; que, par décision du 4 août 1983, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de 39 salariés et refusé d'autoriser le licenciement de 9 autres salariés, dont Mme Z... ; que le 10 août 1983, la société requérante a signé avec l'intéressée un avenant au contrat de travail, comportant mutation de poste et réduction de salaire ; qu'elle a néanmoins le 19 août 1983 demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme Z... et a obtenu cette autorisation le 5 septembre 1983 ;
Considérant que la demande précitée du 19 août 1983, qui faisait état de l'inadaptation de Mme Y... à son nouvel emploi, ne pouvait être regardée comme se rattachant au licenciement collectif susmentionné et n'avait donc pas le caractère d'un recours gracieux dirigée contre la décision du 4 août 1983 en tant qu'elle refusait d'autoriser le licenciement de Mme Z... ; qu'elle constituait en réalité une demande nouvelle tendant à voir autorisé le licenciement individuel de cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, applicable au moment des faits : "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le, ou les motifs, de la décision envisagée et de recueillir les exlications du salarié" ;
Considérant qu'il est établi que la société requérante n'a pas procédé avec Mme Z... à l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 précité ; que, dès lors, le licenciement de l'intéressée a été autorisé à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LEFFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le Conseil de prud'hommes de Sarreguemines et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a autorisé le licenciement de Mme Z... ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LEFFER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la société à responsabilité limitée LEFFER, à M. Bernard X..., mandataire liquidateur, au greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Sarreguemines et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.