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28/04/1989 | FRANCE | N°73068

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 73068


Vu 1°), sous le n° 73 068, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES (SFNGR), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 85-551 du 3 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 6 décembre 1984, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a

retiré sa décision en date du 22 octobre 1984, par laquelle il autor...

Vu 1°), sous le n° 73 068, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES (SFNGR), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 85-551 du 3 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 6 décembre 1984, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retiré sa décision en date du 22 octobre 1984, par laquelle il autorisait la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES à licencier M. X... pour faute,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°), sous le n° 73 069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1985 et 24 février 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 85-653 du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 6 décembre 1984, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté sa décision en date du 22 octobre 1984 autorisant la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES à licencier M. X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges contre cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 73 068 et 73 069 de SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES sont relatives aux conséquences d'un même licenciement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le jugement n° 85 551 du 3 octobre 1985 du tribunal administratif de Rennes :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES fait valoir que le jugement attaqué a été rendu en méonnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a explicitement répondu au moyen de la requérante, tiré de ce que la décision du ministre du travail en date du 6 décembre 1984 n'était pas une décision de retrait d'une précédente décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'avait pas, devant les premiers juges, invoqué de moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la légalité externe de la décision du 6 décembre 1984 :

Considérant que pour retirer sa décision du 22 octobre 1984 par laquelle il avait autorisé le licenciement pour faute de M. X..., le ministre du travail a estimé que "la faute invoquée à l'encontre de ce salarié ne présente pas une gravité suffisante pour être sanctionnée par une mesure de licenciement" ; qu'une telle décision ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ;
Considérant que cette décision a été signée par le directeur des relations du travail, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 juillet 1984, publié au Journal officiel de la République française du 28 juillet 1984 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que le ministre du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 436-6 du code du travail d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé, n'est tenu ni de procéder à une enquête contradictoire avant l'intervention de sa décision, ni de communiquer aux parties les éléments qu'il prend en compte pour rapporter sa décision ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que l'inspecteur du travail de Brest avait, par une décision du 4 juin 1984, refusé d'autoriser le licenciement de M. X... délégué syndical, membre du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant à l'établissement brestois de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES ; que cette décision a été annulée par le ministre du travail le 22 octobre 1984, à la suite d'un recours hiérarchique de la société requérante ; que si cette deuxième décision avait créé des droits au profit de la société, le ministre pouvait néanmoins la retirer, sous condition qu'elle fût illégale et que le retrait intervînt avant l'expiration du délai de recours ; que la décision attaquée qui retire celle du 22 octobre 1984 et a été prise le 6 décembre 1984, soit avant l'expiration du délai précité ;
Sur la légalité interne de la décision du 6 décembre 1984 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaire ou suppléant bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou postulées par l'intéressé, ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou qu'il brigue ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X..., employé comme ouvrier-pâtissier dans le grand magasin qu'exploitait à Brest la société requérante, celle-ci reprochait à l'intéressé d'avoir fait débiter pour son compte un gâteau auquel il a fixé un prix de 30 F, alors que la valeur était de 60 F, puis d'avoir, alors qu'il était convoqué par son supérieur hiérarchique, remplacé dans sa boîte le gâteau précédemment enregistré par un gâteau de valeur moindre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait sciemment fait facturer le gâteau précité à un prix inférieur de moitié à sa valeur réelle ; qu'ainsi, l'élément intentionnel, permettant de caractériser la tentative de soustraction frauduleuse, n'est pas établi ; que si l'intéressé a ensuite commis une faute en remplaçant le gâteau par un autre de valeur moindre afin de dissimuler son erreur, cet agissement fautif ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement ; que, dès lors, la décision du 22 octobre 1984 autorisant le licenciement pour faute était illégale et pouvait légalement être retirée par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
En ce qui concerne le jugement n° 85-653 du 3 octobre 1985 du tribunal administratif de Rennes :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, par sa décision du 6 décembre 1984, le ministre a retiré sa précédente décision du 22 octobre 1984 ; que, dès lors, ni la société requérante par voie d'appel principal ni M. X... par voie d'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la décision du 22 octobre 1984 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73068
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail R436-6, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 73068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73068.19890428
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