La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1989 | FRANCE | N°74163

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 74163


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S. A. L'EPARGNE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 avril 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne fixant la composition de son comité central d'entreprise,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articl...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S. A. L'EPARGNE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 avril 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne fixant la composition de son comité central d'entreprise,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.435-4 et D.435-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la S.A. L'EPARGNE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...3°) Les recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.435-4 du code du travail : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements ... font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; que, lorsque les services, unités de travail ou autres éléments de l'organisation de l'entreprise entre lesquels la décision du directeur départemental prévue par le texte précité fixe la répartition des sièges du comité central d'entreprise sont situés dans les ressorts de plusieurs tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions susrappelées du décret du 30 septembre 1953, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il est constant que les services et agences de la S.A. L'EPARGNE entre lesquels la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en date du 3 avril 1984 a fixé la répartition des sièges du comité central d'entreprise de cette société sont situés dans les ressorts de plusieurs tribunaux administratifs ; que, par suite, le Conseil d'Etat était compétent pour connaître directement de la requête de la S.A. L'EPARGNE ; que, dès lor, le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. L'EPARGNE devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'intervention de la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires (F.N.C.A. - C.G.C) :
Considérant que la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires (F.N.C.A. - C.G.C) qui est au nombre des organisations représentatives du personnel signataire de l'accord collectif national des gérants non salariés du 18 juillet 1963 a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 435-1 du code du travail : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que n'ayant pu faire approuver un projet de nouvelle répartition au sein du comité central d'entreprise, la S. A. L'EPARGNE a demandé au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, conformément aux dispositions précitées, de procéder à cette répartition ; que le directeur départemental du travail ne pouvait légalement dans sa décision du 3 avril 1984 fixant la composition du comité central d'entreprise de la société se fonder sur l'accord national du 18 juillet 1963 pour porter, comme il l'a fait, de 20 à 21 le nombre de titulaires et le nombre de suppléants à ce comité d'entreprise ; que les dispositions de la décision contestée formant un ensemble indivisible la S. A. L'EPARGNE est fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : L'intervention de la fédération nationale dupersonnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires(F.N.C.A. - C.G.C) est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 octobre 1985 est annulé.
Article 3 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en date du 3 avril 1984 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. L'EPARGNE, à la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires (F.N.C.A. - C.G.C) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Décision du directeur départemental du travail fixant le nombre d'établissements distincts d'une entreprise - dans la mesure où elle porte sur des services et agences situées dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Comités d'établissements - Composition - Décision du directeur départemental du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - Décision du directeur départemental du travail fixant le nombre d'établissements distincts d'une entreprise (article L345-4 du code du travail) - contentieux - Compétence du juge administratif - Unités de travail faisant l'objet de la décision situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs.


Références :

Code du travail L435-4, D435-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1989, n° 74163
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 28/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74163
Numéro NOR : CETATEXT000007754347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-28;74163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award