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28/04/1989 | FRANCE | N°75332

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 75332


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION "FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITES DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL" (A.F.D.A.S.), dont le siège est situé ..., agissant en exécution de trois jugements du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 octobre 1985 et de quatre jugements du même tribunal en date du 26 novembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'arrêté du 30 janvier 1981 par lequel le ministre du travail et de la participation a étendu l'accord

national professionnel du 18 juin 1977 relatif à la formation c...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION "FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITES DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL" (A.F.D.A.S.), dont le siège est situé ..., agissant en exécution de trois jugements du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 octobre 1985 et de quatre jugements du même tribunal en date du 26 novembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'arrêté du 30 janvier 1981 par lequel le ministre du travail et de la participation a étendu l'accord national professionnel du 18 juin 1977 relatif à la formation continue des personnels intermittents du spectacle et déclare que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 74-976 du 7 août 1974 ;
Vu le décret n° 78-129 du 7 février 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION "FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITES DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL" (AFDAS),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté en date du 30 janvier 1981 dont la légalité est soumise à l'appréciation du Conseil d'Etat, le ministre du travail et de la participation a rendu obligatoires pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des sociétés nationales de radio télévision créées par la loi du 7 août 1974 et du théatre national de l'opéra de Paris, les dispositions de l'accord national professionnel sur la formation continue des personnels intermittents du spectacle du 18 juin 1977 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.133-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1981, l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail décide d'étendre les dispositions d'une convention collective ou d'un accord national professionnel doit être précédé de la publication d'un avis relatif à l'extension envisagée et invitant les organismes professionnels et toute personne intéressée à lui faire connaître leurs observations ; qu'il est constant que l'arrêté litigieux a été précédé de la publication au Journal Officiel du 15 mars 1980, et de l'avis prévu par l'article L.133-16 du code du travail ; qu'eu égard à l'objet même de la procédure d'information et de consultation organisée par ce texte, le ministre n'était pas tenu d'indiquer, dans l'avis susmentionné, que certaines entreprises seraient éventuellement exclues du champ de l'extension ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que l'avis publié le 15 mars 1980 ne mentionnait pas que les sociétés nationales de radio télévision et le théatre national de l'opéra de Paris seraient exclus de l'extension n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L.133-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, la commission supérieure des conventions collectives n'a pas émis un avis motivé sur les exclusions prononcées par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1981, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :
Considérant que si, en vertu du troisième alinéa de l'article L.133-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date susmentionnée, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension certaines dispositions et clauses d'un accord national, il résulte, en outre, de l'ensemble des prescriptions dudit article que le ministre a l'obligation, sous le contrôle de juge, avant de prononcer l'extension, de rechercher si toutes les industries auxquelles employeurs et salariés sont convenus d'appliquer l'accord font ou non partie de la branche d'activité pour laquelle ledit accord a été conclu et, dans la négative, d'exclure de l'extension des entreprises qui n'appartiendraient pas à la branche d'activité dont il s'agit ; qu'au surplus il résulte de la combinaison des articles L.133-I et L.133-10 du code que le ministre ne peut étendre un accord à une branche d'activité distincte de celle qui était représentée par les organisations signataires dudit accord et à laquelle ces organisations ont entendu rendre l'accord applicable ;
Considérant que l'accord national professionnel du 18 juin 1977 sur la formation continue des personnels intermittents du spectacle a été conclu et signé par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives de la branche d'activité du spectacle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la spécificité et à la variété de leurs activités de conception et de programmation d'émissions, définies par la loi susvisée du 7 août 1974, les sociétés nationales de radio-télévision créées par ladite loi constituent une branche d'activité particulière, distincte de la branche d'activité du spectacle que représentaient les parties signataires de l'accord national du 18 juin 1977 et à laquelle lesdites parties entendaient rendre cet accord applicable ; que, de même, en raison de l'importance de l'activité de formation et d'enseignement qui, outre la présentation de spectacles, lui est impartie par l'article 3 du décret susvisé du 7 février 1978, le théâtre national de l'opéra de Paris constitue une branche d'activité distincte de celle à laquelle s'applique l'accord national du 18 juin 1977 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le ministre du travail et de la participation a pu légalement par l'arrêté litigieux, sans méconnaître les dispositions précitées du code du travail ni le principe de l'égalité devant la loi, exclure les sociétés nationales de radio-télévision créés par la loi du 7 août 1974 et le théâtre national de l'opéra de Paris du champ de l'extension de l'accord national professionnel du 18 juin 1977 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITES DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL (A.F.D.A.S.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES ACTIVITES DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL (A.F.D.A.S.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75332
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROCEDURE D'EXTENSION - Obligation pour le ministre de rechercher - avant de prononcer l'extension - si toutes les industries auxquelles employeurs et salariés sont convenus d'appliquer l'accord font ou non partie de la branche d'activité pour laquelle ledit accord a été conclu et - dans la négative - d'exclure de l'extension des entreprises qui n'appartiendraient pas à la branche d'activité dont il s'agit.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE - Notion de branche d'activité.


Références :

Arrêté ministériel du 30 janvier 1981 Travail
Code du travail L133-16, L133-10 al. 3, L133-1
Décret 78-129 du 07 février 1978 art. 3
Loi 74-976 du 07 août 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 75332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75332.19890428
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