Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRILTEX, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille saisi par M. X..., en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 19 décembre 1983, de l'appréciation de la légalité de la décision du 21 décembre 1982 autorisant son licenciement pour motif économique, a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à cette décision,
2° déclare légale la décision du 21 décembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Celice, avocat de la S.A. GRILTEX,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les mémoires des parties ; qu'en outre, ils se sont expressément prononcés sur le moyen tiré par la SOCIETE GRILTEX de ce que la suppression du poste de M. X... avait été effective ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 1982 autorisant la SOCIETE GRILTEX à licencier M. X... pour motif économique :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son contrat d'engagement que M. X... avait été recruté en 1977 par la SOCIETE GRILTEX en qualité de directeur des ventes et avait pour fonction essentielle "l'animation du réseau de vente France" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, moins d'un mois après le licenciement de M. X..., son adjoint a été nommé à compter du 15 avril 1983 "directeur des ventes France" avec mission de coordonner et d'animer les activités sur le territoire métropolitain de deux directeurs régionaux ; qu'ainsi, et alors même que le directeur général de la société se serait personnellement chargé des ventes à l'exportation, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'était justfié le motif, invoqué par la société à l'appui de sa demande, tiré de ce que l'emploi de M. X... était supprimé dans le cadre d'une restructuration du service commercial de l'entreprise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Roubaix et relative à la décision du directeur départemental en date du 21 décembre 1982 l'autorisant à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRILTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRILTEX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.