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28/04/1989 | FRANCE | N°76291

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1989, 76291


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Emmanuel A..., demeurant ..., Alain X..., demeurant ..., François Y..., demeurant Villeneuve Pont Trilaire à Plouay (56240) et Yves Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mai 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Morbihan, a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeub

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Emmanuel A..., demeurant ..., Alain X..., demeurant ..., François Y..., demeurant Villeneuve Pont Trilaire à Plouay (56240) et Yves Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mai 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Morbihan, a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles et les travaux nécessaires à la réalisation du projet de rectification du chemin départemental n° 769 dans la section Kerdalvé-Le Scorff sur le territoire de la commune de Plouay ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du préfet pour déclarer l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1° de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique de l'opération est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral", et qu'aux termes de l'article L. 11-5-I du même code : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête" ;
Considérant qu'une première enquête sur le projet de rectification du chemin départemental n° 769 dans la section "Kervaldé- Le Scorff" sur le territoire de la commune de Plouay (Morbihan), close le 9 juillet 1982, a donné lieu à un avis défavorable du commissaire enquêteur ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'étant intervenu avant l'expiration du délai de dix huit mois fixé par les dispositions ci-dessus rappelées, la première enquête avait, en application des mêmes dispositions, cessé de produire tout effet de droit ; que la nouvelle enquête, qui s'est ouverte le 11 juin 1984, ayant donné lieu à un avis favorable, le préfet du Morbihan était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique est un des éléments de la création de communications routières rapides entre les ports de Lorient et de Roscoff, et à travers les zones de la Bretagne intérieure situées autour de la voie nouvelle ; qu'il n'est pas établi que les prévisions de trafic sur lesquelles s'est fondée l'administration seraient exagérées ; qu'eu égard à l'intérêt de cette opération, il ne ressort pas du dossier que les atteintes, qui n'ont rien d'excessif, portées à l'environnement, les inconvénients subis par les propriétés privées et les exploitations agricoles et le coût de l'opération soient de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les réquérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 30 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de MM. A..., X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Y... et Z... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-01,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE -Compétence du préfet - Nouvelle enquête publique faisant suite à une enquête qui a donné lieu à un avis défavorable du commissaire enquêteur - Avis favorable du commissaire enquêteur - Compétence du préfet pour prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération (1).

34-02-02-01 Aux termes des dispositions de l'alinéa 1° de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique de l'opération est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" et aux termes de l'article L.11-5-1 du même code : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque le déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête". Une première enquête sur le projet de rectification du chemin départemental n° 769 dans la section "Kervaldé-Le Scorff" sur le territoire de la commune de Plouay (Morbihan), close le 9 juillet 1982, a donné lieu à un avis défavorable du commissaire enquêteur. Aucun décret en Conseil d'Etat n'étant intervenu avant l'expiration du délai de dix huit mois fixé par les dispositions ci-dessus rappelées, la première enquête avait, en application des mêmes dispositions, cessé de produire tout effet de droit. La nouvelle enquête, qui s'est ouverte le 11 juin 1984, ayant donné lieu à un avis favorable, le préfet du Morbihan était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 mai 1985 Commissaire de la République Morbihan déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2 al. 1, L11-5 I

1. Comp. Section, 1962-05-18, Ministre de la construction c/ Dame Loisel, p. 333


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1989, n° 76291
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bandet,
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76291
Numéro NOR : CETATEXT000007755904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-28;76291 ?
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