Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE, enregistré le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Sarthe du 19 octobre 1984 rejetant la réclamation de M. et Mme X... relative à la conservation d'un droit de passage dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pirmil ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 19 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'agriculture le 1er avril 1986 ; que son appel a été enregistré le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il est donc recevable ;
Considérant que la réclamation présentée par M. et Mme X... à la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe tendait notamment à ce que leur soit conservé un droit de passage sur l'emplacement de l'ancienne parcelle B. 569, afin de pouvoir accéder aux bois leur appartenant sur la parcelle B. 573 ; que, par décision du 19 octobre 1984, la commission a rejeté leur réclamation, au motif que l'attributaire de la parcelle B. 569 était opposé à la création d'une servitude de passage sur sa propriété ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision précitée, au motif que la suppression du droit de passage susmentionnée aggravait, en violation des dispositions de l'article 19 du code rural les conditions d'exploitation des biens des intéressés ;
Considérant que pour contester le bien-fondé de ce jugement, le ministre de l'agriculture soutient en particulier que la décision de la commission départementale n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir légalement pour effet, de supprimer la servitude litigieuse si elle existait avant le remembrement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 32 du code rural : "les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification" ;
Considérant que l'appréciation du bien-fondé du moyen invoqué par le ministre dépend du point de savoir si une servitude de passage existait avant remembrement su la parcelle B. 569 au profit de la parcelle B. 573 ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi du ministre, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 mars 1986, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si une servitude de passage existait, antérieurement aux opérations de remembrement, sur la parcelle anciennement cadastrée B. 569 de la commune de Pirmil (Sarthe) au profit de la parcelle B. 573 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligenceà saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. et Mme Levis X....