Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simon-Pierre X..., demeurant 68 place Jaï à Châteauneuf-les-Martigues (13220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre une décision du 3 août 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de travail ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 3 août 1984 rejetant sa demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de travail ; que le requérant n'articule devant le Conseil d'Etat aucun moyen autre que ceux précédement développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 mai 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.