La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1989 | FRANCE | N°80508

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 avril 1989, 80508


Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 80 508, présentée par Mme X..., demeurant Montmirail, La Peyrouse à Saint-Eloi-les-Mines (63700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 27 février et 12 mars 1984 statuant sur la réclamation de la requérante ;
2- rejette la demande présentée par

M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°) ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 80 508, présentée par Mme X..., demeurant Montmirail, La Peyrouse à Saint-Eloi-les-Mines (63700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 27 février et 12 mars 1984 statuant sur la réclamation de la requérante ;
2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°) le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986 sous le n° 80 896, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 27 février et 12 mars 1984 statuant sur la réclamation de Mme X... ;
2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 80 508 :
Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; que Mme X... n'a pas été mise en cause au cours de l'instance à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu sur une demande présentée par M. Y... et dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 27 février et 12 mars 1984 statuant sur une réclamation de Mme X... ; que, par suite, Mme X..., est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ;
Sur le recours n° 80 896 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "le remembrement ... a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'en vertu de l'article 32 du même code, "les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes pa l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification" ;
Considérant que, par sa décision susmentionnée, la commission départementale a, d'une part, modifié le projet de remembrement en vue de permettre l'accès direct à la voie publique de la parcelle ZN 27 attribuée à Mme X..., et, d'autre part, supprimé la servitude conventionnelle de passage qui grevait la parcelle ZN 26 appartenant à M. Z... au profit de la parcelle ZN 27 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des restrictions dont était assortie la servitude de passage susmentionnée, la commission départementale pouvait légalement modifier le projet de remembrement en vue d'améliorer la desserte de la parcelle ZN 27 ;
Mais considérant que la création de l'accès ainsi décidé par la commission départementale n'entraînait pas par elle-même l'extinction de la servitude de passage susmentionnée, qui résultait d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi que le reconnaît le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ladite commission n'était pas compétente pour prononcer la suppression de cette servitude ; que, dès lors, eu égard au caractère indivisible de la décision d'une commission départementale en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 27 février et 12 mars 1984 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Servitudes - Articles 32 du code rural et 703 du code civil - Incompétence de la commission pour prononcer la suppression d'une servitude de passage.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Absence - Personne n'ayant pas été partie à l'instance.


Références :

Code rural 19, 32
Décision du 27 février 1984 1984-03-12 Commission départementale de remembrement Puy-de-Dôme décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1989, n° 80508
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80508
Numéro NOR : CETATEXT000007757554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-28;80508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award