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28/04/1989 | FRANCE | N°82580

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 28 avril 1989, 82580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1986 et 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse A..., pharmacien, demeurant ..., le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est ... et la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation

de l'arrêté du 14 novembre 1984 par lequel le secrétaire d'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1986 et 9 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse A..., pharmacien, demeurant ..., le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est ... et la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1984 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé a accordé à M. Z... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie dans le quartier Antigone à Montpellier, de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1984 enregistrant cette licence, de la décision implicite du commissaire de la République de l'Hérault et de la décision ministérielle confirmative du 8 mars 1985 rejetant la demande de transfert d'officine présentée par Mme Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maîtres des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X..., du CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS et de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT et de Me Choucroy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1984 autorisant M. Z... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Montpellier :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, que les dérogations aux règles fixées audit article pour la création des officines de pharmacie ne peuvent être accordées que "si les besoins de la population l'exigent" ; que cette condition n'est pas remplie dans un quartier d'une commune lorsque le titulaire d'une officine existant dans cette commune présente une demande de transfert pour le quartier en question, assurant ainsi un approvisionnement suffisant de la clientèle en produits pharmaceutiques ; qu'il suit de là que, lorsqu'elleest saisie simultanément, pour le même quartier, d'une demande d'autorisation de création d'officine par dérogation et d'une demande d'autorisation de transfert, l'autorité administrative compétente ne peut légalement accorder la dérogation sollicitée avant de s'être prononcée sur la demande de transfert ;
Considérant que M. Z... a présenté le 22 décembre 1983 une demande tendant à obtenir l'autorisation de créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire dans le nouveau quartier "Antigone" à Montpellier, et que, le même jour, Mme Y..., titulaire d'une officine existant à Montpellier, a présenté une demande d'autorisation de transfert de son officine dans le même quartier ; que le commissaire de la République du département de l'Hérault ayant rejeté la demande de M. Z..., celui-ci a saisi d'un recours hiérarchique le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé qui, par l'arrêté attaqué du 14 novembre 1984, a accueilli ce recours et accordé à M. Z... la dérogation sollicitée ; que, toutefois, Mme Y... avait également saisi, le 10 octobre 1984, le secrétaire d'Etat chargé de la santé d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision implicite du commissaire de la République rejetant sa demande de transfert qu'elle avait renouvelée le 7 juin 1984 ; que le recours hiérarchique susmentionné de Mme Y... n'était pas implicitement rejeté le 14 novembre 1984, date à laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a autorisé M. Z... à créer une officine dans le quartier "Antigone" ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation dérogatoire sollicitée par M. Z... avant de se prononcer sur la demande de transfert présentée par Mme Y..., le secrétaire d'Etat chargé de la santé a méconnu les règles susrappelées fixées par le code de la santé publique ; qu'il suit de là que l'arrêté ministériel du 14 novembre 1984, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1984 enregistrant la licence de M. Z..., sont entachés d'illégalité, et que Mme Y..., le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS et la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la légalité de la décision implicite du commissaire de la République du département de l'Hérault et de la décision ministérielle confirmative du 8 mars 1985 rejetant la demande de transfert d'officine présentée par Mme Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de transfert d'officine présentée par Mme Y..., le commissaire de la République du département de l'Hérault et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale se sont fondés, d'une part, sur le fait que le dossier de l'intéressée n'était pas constitué conformément aux dispositions de l'article L.575 du code de la santé publique selon lesquelles "le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire", et, d'autre part, sur l'absence d'un acte authentique attestant des droits de Mme Y... à la libre disposition d'un local à usage commercial ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 575 du code de la santé publique, qui concernent la propriété du fonds de commerce et non celle du local où est exploitée l'officine, ne pouvaient, en l'espèce, être opposées à la demande de transfert de Mme Y... ; que, d'autre part, si le pharmacien qui sollicite l'octroi d'une licence en vue de l'ouverture d'une nouvelle officine ou du transfert d'une officine doit, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante de la nature et de l'étendue de ses droits à la jouissance du local où il entend exploiter l'officine, aucune disposition de loi ou de règlement ni aucun principe ne subordonne cette justification à la production d'un acte authentique ; que, dès lors, les motifs retenus par le commissaire de la République de l'Hérault et par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pour refuser l'autorisation de transfert sollicitée par Mme Y... sont entachés d'erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions de rejet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juillet 1986, ensemble l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, du 14 novembre 1984 autorisant M. Z... à créer une officine de pharmacie à Montpellier et l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Hérault du 6 décembre 1984 enregistrant cette licence, la décision implicite du commissaire de la République du département de l'Hérault et la décision confirmative du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 mars 1985 rejetant la demande de transfert d'officine présentée par Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE L'HERAULT, à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 82580
Date de la décision : 28/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - (1) Procédure - Autorité administrative ayant accordé l'autorisation dérogatoire sollicitée avant de se prononcer sur la demande de transfert - Illégalité. (2) Rejet d'une demande de transfert d'officine - Conditions tenant à la propriété du local et à la production d'un acte authentique - Erreur de droit.


Références :

Code de la santé publique L571, L575


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 82580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82580.19890428
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