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28/04/1989 | FRANCE | N°83341

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1989, 83341


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joachim X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Quimperlé a refusé de réviser la note qui lui avait été attribuée pour l'année 1983 ;
2°) annule cette décision du 24 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.794 e...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joachim X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Quimperlé a refusé de réviser la note qui lui avait été attribuée pour l'année 1983 ;
2°) annule cette décision du 24 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.794 et L.814 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique : "Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents ... Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée ..." ; que ce recours en révision de la note chiffrée devant la commission paritaire, spécialement organisé par la loi, ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver l'agent de la possibilité de demander à l'autorité chargée de la notation de reconsidérer sa position, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit que lui reconnaît l'article L.814 de saisir la commission paritaire d'une demande de révision de sa note ; que, par suite, le recours gracieux adressé à l'autorité chargée de la notation, après que l'agent a exercé le recours institué par l'article L.814 précité, est de nature à conserver, au profit de l'agent qui le présente, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de notation ;
Considérant que le 21 décembre 1983, M. Joachim X..., conducteur ambulancier au centre hospitalier de Quimperlé a saisi la commission paritaire locale d'une demande de révision de la note qui lui avait été attribuée pour l'année 1983 ; qu'à la suite de la décision en date du 16 février 1984, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Quimperlé, refusant de suivre l'avis de la commission, a maintenu la note attribuée à M. X..., celui-ci lui a demandé, le 22 mars 1984, de reconsidérer sa position ; que ce recours gracieux ayant conservé au profit de M. X... les délais de recours contentieux, l'intéressé était recevable à contester, par une demande présentée, le 14 juin 1984 devant le tribunal administratif de Rennes, la décision en date du 24 avril 1984, par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de relever cette note ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme tardive et à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la commission paritaire locale :
Considérant que la circonstance que la commission paritaire locale n'ait pas été informée du motif sur lequel le directeur s'est finalement fondé pour refuser de réviser la note de M. X... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée, dès lors, que la commission paritaire, en proposant le relèvement de la note de M. X..., lui avait donné entière satisfaction ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du motif servant de base à la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Quimperlé avait signé le 11 février 1983 un accord avec le syndicat auquel appartenait M. X..., autorisant ce dernier à s'absenter trois jours par semaine pour exercer ses fonctions syndicales ; que, dans ces conditions et alors qu'il n'est pas allégué que les absences de M. X... pour l'exercice de fonctions syndicales aient excédé ce qui était prévu par l'accord, le directeur du centre hospitalier, en relevant dans l'appréciation écrite accompagnant la note attribuée à M. X... pour 1983, que ce dernier était "trop peu présent dans le service pour être jugé valablement" s'était fondé sur un élément qui ne pouvait être légalement pris en compte dans l'appréciation de la manière de servir de M. X... ;

Considérant cependant que l'illégalité dont était entachée la décision fixant la note de M. X... n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Quimperlé a refusé de relever ladite note ; qu'il appartenait en effet au directeur, saisi d'un recours gracieux, de rechercher si la note attribuée à M. X... n'était pas justifiée par un motif autre que celui qui servait de base à la décision initiale ; que tel est le cas de l'espèce, le directeur ayant fondé sa décision du 24 avril 1984 non sur le fait qu'il avait primitivement retenu, mais sur ce qu'il n'apparaissait pas que la manière de servir de l'intéressé se soit modifiée en 1983 par rapport aux années antérieures où il avait reçu la même note ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce motif qui n'est pas erroné en droit, soit entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le directeur pouvait légalement en substituant ce nouveau motif au motif illégal initialement retenu, maintenir la note attribuée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Quimperlé et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83341
Date de la décision : 28/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Notation - Personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (Titre IX du code de la santé publique) - Révision des notes chiffrées (article L - 814 dudit code) - Possibilité d'exercer un recours gracieux.

33-02-06-02, 36-06-01-03, 61-06-03-05 Aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique : "Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents ... Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée ...". Ce recours en révision de la note chiffrée devant la commission paritaire, spécialement organisé par la loi, ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver l'agent de la possibilité de demander à l'autorité chargée de la notation de reconsidérer sa position, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit que lui reconnaît l'article L.814 de saisir la commission paritaire d'une demande de révision de sa note. Par suite, le recours gracieux adressé à l'autorité chargée de la notation, après que l'agent a exercé le recours institué par l'article L.814 précité, est de nature à conserver, au profit de l'agent qui le présente, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de notation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - CONTENTIEUX - Personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (Titre IX du code de la santé publique) - Révision des notes chiffrées (article L - 814 dudit code) - Possibilité d'exercer un recours gracieux.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Notation - Personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social (titre IX du code de la santé publique) - Révision des notes chiffrées (article L - 814 dudit code) - Possibilité d'exercer un recours gracieux.


Références :

Code de la santé publique L814


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1989, n° 83341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard,
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83341.19890428
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