Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Peyre, Yssingeaux (43200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Maurice de Lignon (Haute-Loire) lui refusant l'octroi d'une autorisation d'installation d'un point de vente d'alimentation sur le terrain de camping situé à Rauc, commune de Saint-Maurice de Lignon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; que si M. X... a présenté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Saint-Maurice de Lignon refusant l'installation d'un point de vente sur un terrain de camping, il n'a produit devant le tribunal aucune décision du maire ni aucune pièce justifiant du dépôt d'une réclamation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Maurice de Lignon et au ministre de l'intérieur.