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28/04/1989 | FRANCE | N°96796

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1989, 96796


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette X..., demeurant 15 Front de Mer, Le Grau à Agde (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 mars 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction afin de déterminer dans quelles conditions le département de l'

Hérault a procédé au retrait des attributions de Mme X... ;
2°) ordonne...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette X..., demeurant 15 Front de Mer, Le Grau à Agde (34300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 mars 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant par délégation du président, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction afin de déterminer dans quelles conditions le département de l'Hérault a procédé au retrait des attributions de Mme X... ;
2°) ordonne cette mesure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Claudette X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que Mme X..., agent contractuel du département de l'Hérault, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert en lui confiant pour mission de prendre connaissance des documents contractuels passés entre le département et Mme X..., de se faire communiquer tous les actes administratifs ou documents ayant eu pour effet ou pour objet d'attribuer à d'autres agents tout ou partie des fonctions originairement dévolues à Mme X..., de rechercher les conditions actuelles d'exécution du contrat et de donner tous éléments permettant d'apprécier la situation de l'intéressée ; que les mesures ainsi sollicitées ne présentent pas le caractère d'utilité exigé par l'article R.102 précité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, jugeant en référé sur délégation du président, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE -Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1989, n° 96796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96796
Numéro NOR : CETATEXT000007762945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-04-28;96796 ?
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