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03/05/1989 | FRANCE | N°46892

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 46892


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 2 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, pénalités et intérêts de retard auxquels la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1

967 au 31 décembre 1970 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 ma...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY", dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 2 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté partiellement sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, pénalités et intérêts de retard auxquels la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1972 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 24 septembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" un dégrèvement de 136 509,50 F et des pénalités correspondantes, sur le montant des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête de la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" est devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant que la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY", qui a construit sur le territoire de la commune d'Albertville (Savoie), des immeubles qu'elle a vendus par appartement à partir de 1967, a fait l'objet en 1971 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 ; que la société soutient que la vérification de comptabilité a été effectuée dans des conditions irrégulières et conclut en conséquence à la décharge des compléments d'imposition restant à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les buraux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que l'administration ne conteste pas que le vérificateur a emporté la comptabilité de la société, en l'absence de toute demande écrite émanant de celle-ci et sans en délivrer reçu ; que, dès lors, la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet est dans son ensemble entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité entraîne la nullité de tous les redressements qui y trouvent leur source ; que si l'administration a maintenu à la charge de la société des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 859,02 F en estimant que celles-ci avaient été établies par une procédure de taxation d'office, faute pour la société d'avoir déclaré la livraison à elle-même de certains des appartements qu'elle avait construits, elle n'établit pas, par d'autres moyens de preuve que ceux procédant de la vérification irrégulière de comptabilité, que la société était en situation de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" est fondée à soutenir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 a été irrégulièrement établi et par suite à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" dans la mesure où, à concurrence de 136 509,50 F et des pénalités correspondantes, elles tendent à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970.
Article 2 : La société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970.
Article 3 : Le jugement en date du 2 juillet 1982 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE CLOS ANCENAY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1989, n° 46892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46892
Numéro NOR : CETATEXT000007627573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-03;46892 ?
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