Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "TRANSPORTS ARMAND", domiciliée à Nanterre (92130), rue du 8 mai, représenstée par M. X..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de cette société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1983 du tribunal administratif de Paris qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il laisse à sa charge le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie pour le mois de décembre 1971 sur la base de 200 095 F et des pénalités de retard pour un montant de 23 250 F ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS ARMAND" a fait l'objet d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration et par le tribunal administratif, elle ne conteste plus en appel que le complément de droits établi sur une somme de 200 095 F et les pénalités pour retard dans les déclarations ;
Considérant, d'une part, que la société requérante, qui ne critique pas la procédure d'imposition et qui ne conteste pas avoir perçu en décembre 1971 la somme de 200 095 F, soutient que, si elle ne l'a pas aussitôt déclarée, elle a effectué une régularisation à due concurrence en février 1972 ; que, toutefois, il ne résulte pas du rapport de l'expert commis par les premiers juges ni des pièces produites en appel que ladite somme aurait été régularisée dans la comptabilité, que la taxe correspondante aurait été acquittée même avec retard ou que des recettes exonérées non prises en compte devraient venir en déduction de cette somme ; que, par ailleurs, la régularisation invoquée, en février 1971, d'une autre somme de 113 073 F perçue en janvier 1971, à la supposer établie, est sans influence sur le redressement contesté ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les pénalités, que la société "TRANSPORTS ARMAND" se borne, dans le dernier état de ses conclusions, sans contester ni le principe ni les modalités de ces pénalités, à faire valoir que leur mode de calcul ne lui aurait pas été communiqué ; qu'au moins devant le Conseil d'Etat, l'administration a fourni un décompte précis de ces pénalités ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérantqu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a laissé à sa charge le complément de droits et les pénalités en litige ;
Article 1er : La requête de la société "TRANSPORTS ARMAND" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndic judiciaire de la société "TRANSPORTS ARMAND" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.