Vu la requête, enregistrée le 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Villemomble ;
2° lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que par son contrat de représentation M. X... avait droit à une commission sur toutes les affaires directes ou indirectes acceptées par la société Perma et provenant du secteur géographique qui lui était assigné et qu'il était d'usage courant que les clients, coiffeurs, commandent directement des produits à la société ; que celle-ci versait à son compte les commissions correspondantes sans qu'il soit destinataire des doubles des factures ; que l'administration, qui se borne à faire état d'erreurs relevées dans la comptabilité de la société Perma sur quatre factures pour regarder les commissions correspondantes, perçues par M. X... en 1978 et 1979, comme constituant des revenus de capitaux mobiliers, n'établit pas que ces commissions ne faisaient pas partie de la rémunération globale de l'intéressé correspondant à son travail effectif ;
Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 176 du code général des impôts relatives à la vérification des déclarations de revenus, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications " ... lorsqu'elle réunit des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; que d'après le même article les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu "tout contribuable qui ... s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré au titre des années 1976 à 1979 des revenus variant de 145 000 à 211 000 F ; que par des lettres des 16 octobre 1980, 20 novembre 190 et 20 mars 1981, l'administration lui a demandé, sur le fondement de l'article 176 précité, des justifications sur l'origine de sommes variant de 34 000 à 76 000 F selon les années, qui correspondaient, pour l'essentiel, à l'estimation sommaire de dépenses professionnelles et de train de vie réputées effectuées en espèces et, selon elle, insuffisamment financées par les retraits réalisés sur les comptes bancaires, et pour une faible partie à des versements sur ces mêmes comptes ;
Considérant, d'une part, que, eu égard au faible montant des versements susmentionnés aux comptes bancaires, l'administration n'était pas en droit de présumer l'existence, à due concurrence, de revenus non déclarés et de mettre en euvre, pour ce seul motif, la procédure de demande de justifications ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des demandes de justifications que les tableaux par lesquels le vérificateur faisait apparaître des déséquilibres dans les balances de trésorerie limitées aux seuls mouvements d'espèces comportaient sur plusieurs points, des évaluations arbitraires ou susceptibles d'induire le contribuable en erreur ; que, eu égard aux insuffisances et aux imprécisions de ces demandes, les réponses données par M. X... et qui étaient circonstanciées ne pouvaient être regardées comme équivalant à un défaut de réponse autorisant l'administration à procéder, comme elle l'a fait, à la taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Villemomble.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.