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03/05/1989 | FRANCE | N°69221

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 69221


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Treilles-en-Gatinais (45490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 248 621 F qui lui a été réclamée le 11 octobre 1979 ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Treilles-en-Gatinais (45490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 248 621 F qui lui a été réclamée le 11 octobre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du renvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'aux termes de l'article R.38 du code des tribunaux administratifs : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions en décharge dont M. Y... a saisi le tribunal administratif d'Orléans concernaient d'une part l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans des rôles de la ville de Paris mis en recouvrement en 1978 et d'autre part la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 1974 à 1977 à raison de l'activité d'exploitant d'appareils automatiques qu'il exerçait alors à Paris, et que, d'ailleurs, la réclamation préalable du 3 février 1980 relative aux cotisations d'impôt sur le revenu susmentionnées, adressée par erreur au directeur des services fiscaux du Loiret avait été transmise par ce dernier au directeur compétent ainsi que le contribuable en a été avisé le 22 octobre 1980 ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Orléans n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande dont il était saisi ; qu'il lui appartenait de faire usage de la procédure de transmission prévue à l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais non de statuer, fut-ce pour se déclarer incompétent ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé et que, l'affaire n'étant pas en état, il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête de M. Y... au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Le jugement de la requête de M. Y... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69221
Date de la décision : 03/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code des tribunaux administratifs R38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R37, R73


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 69221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69221.19890503
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