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03/05/1989 | FRANCE | N°75802

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 75802


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au domaine du Boulouch, Route de Nérac à Lectoure (32700) par Maître Y... mandaté, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Lectoure ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;<

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Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au domaine du Boulouch, Route de Nérac à Lectoure (32700) par Maître Y... mandaté, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Lectoure ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ... cette dernière condition est notamment remplie lorsque ... dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait non contestés invoqués par M. X... qu'il a acquis le 28 février 1978 une propriété dans le Gard pour en faire une résidence secondaire alors qu'il exerçait sa profession d'entrepreneur de travaux et de terrassement sur des chantiers de la région parisienne où il avait, à Brie-Comte-Robert, sa résidence principale et son siège social ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par la suite, déplacé sa résidence principale à Lectoure dans le Gers ; qu'il a alors revendu la propriété en cause les 8 mai et 12 août 1980, plus de deux ans et moins de dix ans après son acquisition ; que cette cession entre dans le champ d'application de l'article 150 A-2° du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... justifie que cette vente n'a pas été faite dans une intention spéculative au sens de l'article 35 A précité du même code ;

Considérant que si M. X... a réalisé à partir de 1968 diverses ventes et achats de propriétés immobilières, il résulte de l'instruction qu'il 'est borné à des opérations relevant de la gestion privée de son patrimoine sans intention spéculative ; que si le ministre conclut, devant le Conseil d'Etat, à ce que l'imposition contestée soit fondée sur les dispositions de l'article 35-I-1° du code précité, il n'apporte aucun élément de nature à établir que M. X... exerçait une activité professionnelle de marchand de biens ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 A 2°, 35 par. I 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1989, n° 75802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75802
Numéro NOR : CETATEXT000007628713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-03;75802 ?
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