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03/05/1989 | FRANCE | N°76338

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 76338


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DU PALAIS DES SPORTS DE SAINT-ETIENNE, dont le siège social est 8, Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Etienne (42000), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre de

s années 1976 et 1977 ainsi que de la taxe d'apprentissage et de la taxe...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DU PALAIS DES SPORTS DE SAINT-ETIENNE, dont le siège social est 8, Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Etienne (42000), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1976 et 1977 ainsi que de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 par des avis de mise en recouvrement en date du 18 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions qu'elle conteste,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DU PALAIS DES SPORTS DE SAINT-ETIENNE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7-1 ... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant que l'association de gestion du Palais des Sports de Saint-Etienne, qui a pour objet statutaire l'entretien et la gestion d'un palais des sports édifié par la ville de Saint-Etienne ainsi que l'organisation de manifestations sportives ou éducatives et la production de spectacles de variétés, a reçu de la ville de Saint-Etienne en 1976 et 1977 des subventions de fonctionnement qu'elle n'a pas comprises dans le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait spontanément déclaré ; que, pour conclure à la décharge du supplément de droits qui lui a été en conséquence réclamé au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, l'association soutien, sans pour autant demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était spontanément acquittée au titre de cette période, que les opérations qu'elle réalisait entraient dans le champ d'appication de l'article 261-7-1-b précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association, d'une part, louait à des entrepreneurs de spectacles des salles aménagées ; qu'elle se faisait alors rembourser l'ensemble des frais qu'elle engageait pour leur compte et percevait, en outre, à titre de rémunération, un pourcentage variable des recettes brutes des spectacles ; que, d'autre part, elle organisait elle-même des spectacles et en encaissait les recettes ; qu'elle louait, enfin aux organismes locaux qui lui en faisaient la demande des salles aménagées en mettant à leur disposition son personnel et les matériels d'exploitation ; qu'en admettant même que l'exploitation ainsi conçue du Palais des Sports ait eu pour but de pallier des carences de l'initiative privée en matière culturelle sur le plan régional, elle n'en aurait pas moins un caractère lucratif ; que si l'association requérante fait valoir qu'elle mettait aussi des locaux à la disposition de groupements locaux ou de la ville elle-même à un tarif inférieur au prix de revient, ou même gratuitement, elle n'établit ni même n'allègue qu'un tel secteur d'activité, à la couverture des charges duquel les subventions de fonctionnement versées par la ville de Saint-Etienne auraient été contractuellement affectées, aurait fait l'objet d'une comptabilité distincte ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que les dispositions précitées du 7-1° b de l'article 261 du code général des impôts font obstacle à ce que les subventions que lui a versées la ville de Saint-Etienne pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, lesquelles constituent des recettes accessoires provenant de son exploitation, soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts issues de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 donc, en tout état de cause, inapplicables aux exercices concernés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts "1. Sont exonérés de l'impôt sur les société ... 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 224-2 du même code, la taxe d'apprentissage est due "2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ... quel que soit leur objet" ; que comme il a été dit ci-dessus, l'association requérante, d'une part, se livre, d'une manière générale, à une exploitation de caractère lucratif et, d'autre part, n'établit pas que certaines au moins de ses opérations entreraient dans le champ d'application du 7-1° de l'article 261 du code général des impôts ; qu'elle était donc passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions à l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DE GESTION DU PALAIS DES SPORTS DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE GESTION DU PALAIS DES SPORTS DE SAINT-ETIENNE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76338
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Associations - Opérations faites par des oeuvres sans but lucratif (article 261-7-1° b du C - G - I - ) - Subventions de fonctionnement versées par une municipalité.

19-06-02-02, 19-04-01-04-01 L'association de gestion du Palais des Sports de Saint-Etienne, qui a pour objet statutaire l'entretien et la gestion d'un palais des sports édifié par la ville de Saint-Etienne ainsi que l'organisation de manifestations sportives ou éducatives et la production de spectacles de variétés, a reçu de la ville de Saint-Etienne en 1976 et 1977 des subventions de fonctionnement qu'elle n'a pas comprises dans le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait spontanément déclarée à la décharge du supplément de droits qui lui a été en conséquence réclamé au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977. L'association soutient, sans pour autant demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était spontanément acquittée au titre de cette période, que les opérations qu'elle réalisait entraient dans le champ d'application de l'article 261-7-1-b du code général des impôts. L'association, d'une part, louait à des entrepreneurs de spectacles des salles aménagées et se faisait alors rembourser l'ensemble des frais qu'elle engageait pour leur compte et percevait, en outre, à titre de rémunération, un pourcentage variable des recettes brutes des spectacles. D'autre part, elle organisait elle-même des spectacles et en encaissait les recettes. Elle louait, enfin aux organismes locaux qui lui en faisaient la demande des salles aménagées en mettant à leur disposition son personnel et les matériels d'exploitation. En admettant même que l'exploitation ainsi conçue du Palais des Sports ait eu pour but de pallier des carences de l'initiative privée en matière culturelle sur le plan régional, elle n'en aurait pas moins un caractère lucratif. Si l'association requérante fait valoir qu'elle mettait aussi des locaux à la disposition de groupements locaux ou de la ville elle-même à un tarif inférieur au prix de revient, ou même gratuitement, elle n'établit ni même n'allègue qu'un tel secteur d'activité, à la couverture des charges duquel les subventions de fonctionnement versées par la ville de Saint-Etienne auraient été contractuellement affectées, aurait fait l'objet d'une comptabilité distincte. Il s'ensuit que l'association n'est pas fondée à prétendre que les dispositions précitées du 7-1° b de l'article 261 du code général des impôts font obstacle à ce que les subventions que lui a versées la ville de Saint-Etienne pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, lesquelles constituent des recettes accessoires provenant de son exploitation, soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts issues de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, en tout état de cause inapplicables aux exercices concernés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Associations - Associations et organismes à but non lucratif - Organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du C - G - I.


Références :

CGI 261 7 1° b, 256 B, 207 1, 224 2
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1989, n° 76338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76338.19890503
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