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03/05/1989 | FRANCE | N°77735

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 77735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant à Saint-Germain-de-Belves, Belves (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux par lequel celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période comprise entre le 1er août 1978 et le 30 avril 1979, des complément

s d'impôts mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 et de la taxe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant à Saint-Germain-de-Belves, Belves (24170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux par lequel celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période comprise entre le 1er août 1978 et le 30 avril 1979, des compléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 et de la taxe d'apprentissage qui lui est réclamée au titre de l'année 1978,
2°- lui accorde les décharges sollicitées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, M. Roland X..., qui exploitait, depuis le 1er août 1978, une entreprise individuelle de maçonnerie, n'a pas souscrit les déclarations relatives à ses recettes commerciales et à son revenu global ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office le chiffre d'affaires de M. Roland X... pour la période allant du 1er août 1978 au 30 avril 1979, de faire de même pour la taxe d'apprentissage au titre de 1978, de procéder à une évaluation d'office du bénéfice commercial pour 1978 et à une taxation d'office de l'impôt sur le revenu pour la même année 1978 ; que, dans ces conditions, l'absence de production des déclarations n'ayant pas été mise en évidence par les vérifications auxquelles l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont seraient entachées ces vérifications sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions assignées d'office à M. Roland X... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que si, pour critiquer l'évaluation reconstituée par l'administration du chiffre d'affaires de la période allant du 1er août 1978 au 31 mai 1979, M. Roland X... soutient que cette évaluation ne pouvait être effectuée à partir des seuls encaissements bancaires, le compte vérifié n'étant pas un compte exclusivement professionnel, mais un compte mixte, il ne fournit aucune précision sur les encaissements personnels qui auraient été selon lui, retenus à tort par le vérificateur, et n'apporte donc pas la preuve de l'exagération de ladite évaluation ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a évalué le bénéfice net de l'entreprise à 15 % du chiffre d'affaires ; que M. X... ne critique pas utilement ce coefficient en se bornant à se référer à d'autres coefficients figurant dans des monographies professionnelles ; que, toutefois, il soutient qu'en appliquant le taux de 15 % au chiffre d'affaires calculé toutes taxes comprises, l'administration a évalué son taux effectif de bénéfice net à 17,64 % ; que l'administration ne le conteste pas et ne donne aucun motif de cette évaluation plus élevée ; que, par suite, il y a lieu d'évaluer le bénéfice net de M. X... à 15 % du chiffre d'affaires hors taxe ; que son montant doit être ainsi réduit de 46 800 F à 39 800 F ;
Sur les pénalités :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a substitué, par voie de dégrèvements, les pénalités prévues, en cas de taxation d'office, par l'article 1733-1 du code général des impôts aux majorations et amendes prévues à l'article 1733-2 du même code ; que M. Roland X... ne contestant pas la substitution de pénalités effectuées, les conclusions de sa requête relatives aux amendes de 300 % et 150 % dont, en application de l'article susmentionné 1733-2 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu avaient été assortis, sont donc devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du ministre chargé du budget et de déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roland X... est seulement fondé à demander la réformation du montant du bénéfice imposable retenu par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de pénalités prononcés, en faveur de M. Roland X..., en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de157 297 F et en matière d'impôt sur le revenu pour un montant de 2 582 F.
Article 2 : Le bénéfice imposable réalisé par M. X... au titre de l'année 1978 est réduit de 46 800 F à 39 800 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1733 par. 1, 1733 par. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1989, n° 77735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77735
Numéro NOR : CETATEXT000007628157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-03;77735 ?
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