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03/05/1989 | FRANCE | N°79895

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 mai 1989, 79895


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait Raymonde et Danièle X..., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement n° 826699B du 7 septembre 1982 ;
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lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait Raymonde et Danièle X..., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement n° 826699B du 7 septembre 1982 ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84 819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence ou de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables e commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ;

Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis aux exploitantes de la société de fait constituée entre Melle Raymonde X... et Mme Danièle X... pour l'exploitation d'un commerce forain de vêtements au début de la première intervention sur place du vérificateur le 17 mars 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour-là, à relever les quantités de marchandises en stock et les prix offerts à la vente ; qu'ainsi cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; qu'il n'est pas allégué que la confrontation ultérieure par le vérificateur des constatations faites par lui le 17 mars 1982 avec la comptabilité de l'entreprise aurait été entreprise avant l'expiration d'un délai suffisant pour permettre aux exploitantes de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la remise en cause, sur le fondement de l'article 302-ter-10 du code général des impôts des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée primitivement assignés à la société de fait trouverait sa source dans une vérification de comptabilité opérée en méconnaissance des dispositions législatives précitées ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté :
Considérant qu'ayant constaté que le stock de l'entreprise au 17 mars 1982 excédait très largement celui qui aurait dû résulter de la comparaison entre le stock au 31 décembre 1981 et les achats et ventes depuis cette dernière date tels qu'ils ressortaient de la comptabilité de l'entreprise et révélait ainsi une minoration de 61,56 % des achats comptabilisés au titre de l'exercice 1981, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réel de l'entreprise pour l'ensemble de la période en cause en majorant les achats comptabilisés pendant cette période de ce même pourcentage ; que la société requérante se borne à alléguer que l'écart, dont elle ne conteste pas l'importance, entre le stock réel au 17 mars 1982 et celui qui aurait dû résulter à cette date des opérations d'achat et de vente retracées par sa comptabilité résulterait seulement de la constitution d'une "réserve" de marchandises restée sans incidence sur le montant des recettes réalisées depuis le 1er janvier 1978 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'entreprise s'est régulièrement livrée à d'importants achats sans factures pendant toute la période sur laquelle a porté la vérification ; que la société de fait requérante n'apporte aucun début de justification de ce que, eu égard aux caractéristiques de l'entreprise, et notamment à la trésorerie dont elle disposait elle aurait eu intérêt et aurait été en mesure de conserver en stock les marchandises achetées sans factures pendant cette période au lieu de les vendre dans les mêmes conditions que celles correspondant aux achats comptabilisés et déclarés ; qu'ainsi, elle ne conteste pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires réel pendant les années 1978 à 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que ce chiffre d'affaires ainsi reconstitué a excédé dès l'année 1978 le plafond prévu à l'article 302-ter-1 du code général des impôts ; que, dès lors, d'une part, l'administration apporte la preuve à sa charge de ce qu'à compter de l'année 1979, seconde année de
dépassement de ce plafond, la société de fait ne relevait plus du régime forfaitaire d'imposition ; que, d'autre part, la société, qui ne conteste plus avoir, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, tacitement accepté le nouveau forfait qui, par application du 1 bis de l'article 302 ter, lui a été proposé pour l'année 1978, n'apporte aucun élément comptable ou extra comptable de nature à permettre d'apprécier le chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait normalement produire en 1978 ; qu'en ce qui concerne les années 1979 à 1981, pour lesquelles, en l'absence non contestée des déclarations exigées des contribuables relevant de ce régime, elle était en situation de taxation d'office, elle n'apporte pas davantage la preuve à sa charge de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société de fait Raymonde X... et Danièle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Raymonde X..., à Mme Danièle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 302 ter par. 10, 302 ter par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L47
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 par. II Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1989, n° 79895
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 03/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79895
Numéro NOR : CETATEXT000007627910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-03;79895 ?
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