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10/05/1989 | FRANCE | N°101116

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 101116


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1988 par laquelle le préfet de l'Hérault a saisi le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Languedoc-Roussillon en vue de la mise en euvre à l'encontre de la requérant

e de la procédure prévue à l'article R.5013 bis du code de la santé p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1988 par laquelle le préfet de l'Hérault a saisi le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Languedoc-Roussillon en vue de la mise en euvre à l'encontre de la requérante de la procédure prévue à l'article R.5013 bis du code de la santé publique, et a prononcé le non lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R.5013 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle Jeanne X... et de Me Célice, avocat du conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.5013 bis du code de la santé publique, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de pharmacien, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé et peut, sur rapport d'expertise motivé, prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer ou imposer au pharmacien d'officine l'obligation de se faire assister ;
Considérant que la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier était dirigée exclusivement contre l'acte par lequel le préfet de l'Hérault a demandé au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Languedoc-Roussillon d'engager à l'encontre de la requérante la procédure prévue à l'article R.5013 bis du code de la santé publique ; qu'un tel acte, qui ne constitue que la première étape d'une procédure administrative à la suite de laquelle le conseil régional sera appelé à se prononcer, ne présente pas le caractère d'une décision faisant par elle-même grief à l'intéressée et n'est par suite pas susceptible d'être déféré à la juridiction administrative par la voie de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande susvisée de Mlle X... n'était pas recevable ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejet sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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