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10/05/1989 | FRANCE | N°101911

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 101911


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande concernant le refus par les transports en commun lyonnais de l'embaucher alors qu'il avait passé avec succès les examens écrits et oraux organisés par le recrutement de conducteurs du métro ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande concernant le refus par les transports en commun lyonnais de l'embaucher alors qu'il avait passé avec succès les examens écrits et oraux organisés par le recrutement de conducteurs du métro ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon :

Considérant, d'une part, que si M. Y... n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, il résulte de ses propres allégations que la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée a été rejetée avant que le tribunal ne statue sur sa demande ; qu'en outre, il résulte des mentions du jugement que M. Y... a bien été entendu et que le défaut de ministère d'avocat ne lui a pas été opposé ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure n'aurait pas été régulière ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Lyon ne contenait l'énoncé d'aucune autre conclusion que celles qui tendaient à ce que le tribunal ordonne qu'il puisse occuper son poste aux transports en commun lyonnais ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont rejetée comme ne contenant que des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les autres conclusions de M. Y... :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 101911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101911
Numéro NOR : CETATEXT000007765182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;101911 ?
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