Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1980 et 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MACON (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er juillet 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon à limiter à 73 388 F l'indemnité que la Société Grangette et Passager-Chambon a été condamnée à lui verser,
2° condamne ladite société à lui verser une indemnité de 350 000 F avec intérêt et capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif et au 12 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ainsi que les lois du 3 janvier 1967 et du 4 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE DE MACON et de la S.C.P. Boré, Xavier avocat de la société anonyme Grangette et Passager-Chambon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours incident de la Société Grangette et Passager-Chambon :
Considérant que la Société Grangette et Passager-Chambon s'est désistée le 20 novembre 1981 de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement, en date du 1er juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la VILLE DE MACON une indemnité de 73 388 F représentant le quart des conséquences dommageables des désordres constatés dans l'étanchéité du collège d'enseignement secondaire Robert X... à Mâcon ; que le Conseil d'Etat lui a donné acte de ce désistement pur et simple par une décision du 29 juillet 1983 ; que, par suite, si ladite société peut présenter un mémoire en défense à la requête d'appel introduite par la VILLE DE MACON le 9 septembre 1980 devant le Conseil d'Etat contre le même jugement du 1er juillet 1980, elle n'est plus recevable, en revanche, à présenter par un mémoire, enregistré le 1er mars 1988, des conclusions incidentes tendant à ce qu'elle soit intégralement ou partiellement déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la requête de la VILLE DE MACON :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par un jugement de référé du tribunal administratif de Dijon en date du 5 juin 1978, que les infiltrations constatées dans différentes salles du collège d'enseignement secondaire Robert X... à Mâcon étaient dues en partie à la déchirure ou au décollage de l'étanchité en raison de mouvements de gros oeuvre subissant des variations thermiques ; que par suite, et si une autre cause de ces infiltrations a résidé, ainsi que l'a révélé également le rapport d'expertise, dans la mauvaise indépendance de l'étanchéité par rapport au gros oeuvre, désordre sur le risque duquel il incombait à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage, la déchirure ou le décollage d'étanchéité ci-dessus décrits ont également révélé un défaut de surveillance du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits en condamnant la Société Grangette et Passager-Chambon à réparer le quart des conséquences dommageables des désordres en cause ; que la VILLE DE MACON n'est pas fondée, par suite, à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la société anonyme "Grangette et Passager-Chambon" à lui verser la somme de 73 388 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1978 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que dans sa requête sommaire devant le Conseil d'Etat, la VILLE DE MACON réclame la capitalisation des intérêts à compter du jour de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'à la date d'introduction de la demande de première instance, il ne pouvait être dû au moins une année d'intérêts ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1154 du code civil, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Considérant que la VILLE DE MACON a ultérieurement demandé la capitalisation des intérêts les 12 octobre 1983, 4 janvier 1985 et 25 août 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Les intérêts échus les 12 octobre 1983, 4 janvier 1985 et 25 août 1988 sur la somme de 73 388 F que la société Grangette et Passager-Chambon a été condamnée par le tribunal administratif de Dijon à verser à la VILLE DE MACON seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MACON et le recours incident de la société Grangette et Passager-Chambon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MACON, à la société Grangette et Passager-Chambon et au ministre de l'intérieur.