Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1981 et 21 septembre 1981 et les observations complémentaires enregistrées le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tierce-opposition tendant à ce que soit déclaré non-avenu le jugement du 1er décembre 1976 par lequel le même tribunal avait rejeté la demande du syndic de faillite de la société à responsabilité limitée "Langmann et Cie" et l'administrateur au règlement judiciaire de l'entreprise individuelle de Mme
X...
tendant à la compensation entre la somme de 184 402,17 F de taxe sur la valeur ajoutée restant due par Mme X... et le crédit de taxe de 574 057,50 F dont la société était détentrice, ensemble à ce que cette compensation soit accordée,
2°- déclare non-avenu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1976,
3°- accueille les conclusions de la demande rejetée par ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 1er décembre 1976, et auquel Mme X... a formé tierce opposition, est intervenu sur la demande formée par le syndic de la faillite de la société à responsabilité "Langmann et Cie" et par l'administrateur au règlement judiciaire de l'entreprise individuelle de Mme
X...
, lequel assistait celle-ci, mais ne la représentait pas, tendant à ce que soit opérée une compensation entre une somme de 184 402,17 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée due par Mme X... et le crédit de taxe, d'un montant de 574 057,50 F dont la société "Langmann et Cie" était détentrice ; que ledit jugement, qui a rejeté cette demande, n'a pas modifié la situation de droit existante et n'a donc pu, par lui-même, préjudicier aux droits de Mme X... ; que, par suit, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la tierce opposition formée par elle contre le jugement du 1er décembre 1976 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.