La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°38546

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 38546


Vu 1°, sous le numéro 38 546, le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, accordé à M. Lucien FRICOU une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Montauban et, d'autre part, ordonné un supplément d'expertise sur le surplus d

e sa demande,
2° décide qu'il n'y avait pas lieu pour les premiers j...

Vu 1°, sous le numéro 38 546, le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, accordé à M. Lucien FRICOU une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Montauban et, d'autre part, ordonné un supplément d'expertise sur le surplus de sa demande,
2° décide qu'il n'y avait pas lieu pour les premiers juges d'ordonner une expertise sur le montant des sommes débiteurs des comptes courants regardés comme des revenus distribués au profit de M. FRICOU,
3° remette intégralement à la charge de M. FRICOU les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées,
Vu 2°, sous le numéro 84 404, la requête présentée par M. FRICOU, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974 en raison des soldes débiteurs des comptes courants de la Société à responsabilité limité "Fricou-Baudry",
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Fricou,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et la requête de M. FRICOU, concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les frais financiers pris en charge, au titre de l'année 1973, par la Société à Responsabilité Limitée "Fricou-Baudry" dont M. Fricou était le gérant de fait correspondaient à des frais d'escompte de traites fictives émises au profit des enfants majeurs de M. FRICOU, lesquels faisaient l'objet d'une imposition distincte ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. FRICOU ne pouvait être regardé comme le bénéfciaire de l'avantage correspondant à la prise en charge desdits frais par la Société à responsabilité limitée "Fricou-Baudry", et ont prononcé, par voie de conséquence, la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. FRICOU a été assujetti à raison desdits avantages regardés comme des revenus de capitaux mobiliers distribués à son profit ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les ventes effectuées en 1972 par la Société à responsabilité limité "Fricou-Baudry" aux enfants de M. FRICOU et non comptabilisées ont concerné uniquement les enfants majeurs de M. FRICOU et ont profité directement à ceux-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'avantage correspondant à ces ventes ne pouvait être regardé comme un revenu distribué au profit de M. FRICOU et ont prononcé par voie de conséquence la décharge des impositions établies à ce titre ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'il résulte de l'instruction que M. FRICOU, qui avait la maîtrise du capital social de la Société à Responsabilité Limitée "Fricou-Baudry", gérait seul les comptes-courants ouverts dans les comptes de la société à son nom ainsi qu'au nom d'autres personnes ayant avec lui des liens de parenté ; que, par suite, les situations débitrices des autres comptes courants doivent être regardées comme correspondant à des sommes mises à la disposition de M. FRICOU directement ou par personnes interposées au sens des dispositions susrappelées ; que les premiers juges ont, après expertise, considéré que le montant desdits soldes débiteurs avait été à bon droit évalué à 1 189 290 F pour les années 1972, 1973 et 1974 ; que si M. FRICOU soutient que l'expertise n'aurait pas été contradictoire, ce moyen manque en fait, M. FRICOU ayant été convoqué lors des opérations d'expertise ; que s'il conteste les calculs opérés par l'expert, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir, dans le dernier état de ses conclusions, que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. FRICOU des impositions mises à sa charge et établies à raison des frais financiers et des ventes non comptabilisées ci-dessus examinés ; que M. FRICOU n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur le redressement opéré à raison des soldes débiteurs mentionnés ci-dessus et a rejeté, au vu de ladite expertise, ses conclusions relatives à ce chef de redressement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, l'appel incident et la requête de M. FRICOU sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Lucien FRICOU.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38546
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 38546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:38546.19890510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award