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10/05/1989 | FRANCE | N°38611

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 38611


Vu 1°), sous le numéro 38 611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1981 et 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND (Cher), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1981 du tribunal administratif d' Orléans en tant qu'il l'a déclarée responsable, solidairement avec l'Etat et le département du Che

r, des trois-quarts des conséquences dommageables des inondations survenu...

Vu 1°), sous le numéro 38 611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1981 et 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND (Cher), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1981 du tribunal administratif d' Orléans en tant qu'il l'a déclarée responsable, solidairement avec l'Etat et le département du Cher, des trois-quarts des conséquences dommageables des inondations survenues le 27 mai 1977 sur le territoire de la commune et a ordonné une expertise aux fins d'indemniser les victimes,
2°) la décharge des condamnations prononcées à son encontre,
3°) subsidairement réduise à une part n'excédant pas un quart des dommages la part de responsabilité imputable aux ouvrages litigieux et, dans le cas où la commune serait tenue pour partie responsable, procède à un partage de responsabilité avec l'Etat et le département du Cher, en ne laissant qu'une part minime à la charge de la commune,
Vu 2°), sous le numéro 38 778, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés comme ci-dessus les 14 décembre 1981 et 14 avril 1982, présentés pour le DEPARTEMENT DU CHER, représenté par son préfet en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a déclaré responsable, solidairement avec la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND et l'Etat, des trois-quarts des conséquences dommageables des inondations survenues le 27 mai 1977 à Saint-Amond Montrond et a ordonné une expertise afin d'évaluer les dommages subis par les propriétés des sinistrés,
2°) rejette la demande présentée par l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu 3°), sous le numéro 39 490, le recours enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 1982, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 25 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a déclaré responsable, solidairement avec la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND et le DEPARTEMENT DU CHER, des trois quarts des conséquences dommageables des inondations survenues le 27 mai 1977 à Saint-Amand Montrond et a ordonné une expertise afin d'évaluer les dommages subis par les propriétés des sinistrés,
2°) rejette la demande présentée par l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND, de la S.C.P. Le Prado, avocat de
l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval, et de Me Ryziger, avocat du DEPARTEMENT DU CHER,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées, relatives aux conséquences des inondations survenues le 27 mai 1977 à Saint-Amand Montrond (Cher), présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que les inondations qui ont eu lieu à Saint-Amand Montrond le 27 mai 1977 ont été la conséquence des précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur le DEPARTEMENT DU CHER au mois de mai 1977 ; qu'après une période de plus de vingt jours de pluies anormalement abondantes sur les bassins des rivières traversant Saint-Amand Montrond, des précipitations particulièrement intenses sont tombées le 26 mai 1977 sur un sol déjà gorgé d'eau ; qu'en raison de son abondance et de sa durée exceptionnelles, cette concentration pluviométrique a présenté le caractère d'un événement de force majeure ; que, par suite, l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval, M. X... et autres et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ne sont pas fondés à soutenir que les dommages survenus n'ont aucune origine naturelle ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les conséquences dommageables des inondations survenues ont été aggravées par l'existence de deux buses placées dans le canal du Berry aux lieux-dits la Halle de l'élevage et la Ravoie, au passage du CD 113 ; que ces buses ont formé un obstacle à l'écoulement normal des eaux du canal, ce qui a causé des inondations en amont et en aval de ces ouvrages, dans des quartiers épargnés par les débordements antérieurs du canal ; qu'ainsi, comme il a été jugé en première instance, il existe une relation de cause à effet entre les ouvrages présents dans le canal et les dommages causés par les inondations ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND, maître d'ouvrage de la buse de la Halle de l'élevage, le département, maître d'ouvrage de la buse de la Ravoie, et l'Etat, maître d' euvre des deux buses, ne sont pas fondés à soutenir que ces dommages ont pour seule origine des circonstances d'ordre naturel de nature à les exonérer de la responsabilité qu'ils encourent du fait de la présence desdits ouvrages publics ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le débordement des autres cours d'eau du secteur a joué un rôle tout aussi important dans l'extension des zones inondées que celui du canal du Berry ; que la présence des buses dans ledit canal n'a pas eu d'incidence notable sur le débordement des autres rivières, dont le canal du Berry n'a pas pour rôle d'évacuer les crues ;
Considérant, enfin, que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND, maître d'ouvrage de la buse de la Halle, n'est pas fondée à se prévaloir de fautes commises par l'Etat et le département du Cher dans la conception et la réalisation des ouvrages litigieux pour demander à être déchargée de toute responsabilité envers les victimes des inondations ;
Considérant, dès lors, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge solidaire de l'Etat, du département et de la commune la moitié des dommages résultant des inondations et non les trois-quarts retenus par les premiers juges ; que, par suite, le recours incident de l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval, de M. X... et autres et de la mutuelle assurance des instituteurs de France doit être rejeté ;
Article 1er : L'ETAT, le DEPARTEMENT DU CHER et la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND sont déclarés solidairement responsables de la moitié des dommages résultant des inondations survenues le 27 mai 1977 à Saint-Amand-Montrond.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 septembre 1981 est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND et du DEPARTEMENT DU CHER, du recoursdu MINISTRE DE L'AGRICULTURE, le recours incident de l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval, de M. X... et autres et celui de la Mutuelle assurance des instituteurs deFrance sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AMAND MONTROND, au DEPARTEMENT DU CHER, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, à l'association des sinistrés des communes de Saint-Amand Montrond et Orval, à M. X... et autres, à laMutuelle assurance des instituteurs de Fance et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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