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10/05/1989 | FRANCE | N°41056

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 41056


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ;
2°) remette intégralement à la charge de M. X... les droits et pénalités contestés ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ;
2°) remette intégralement à la charge de M. X... les droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des droits dont le tribunal administratif a accordé décharge :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerce l'activité de marchand de biens et d'agent immobilier, l'administration a constaté que, pendant la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, l'intéressé avait effectué des apports d'un montant élevé à la caisse et au compte bancaire de son entreprise, à son compte bancaire personnel et à diverses sociétés immobilières liées à son activité professionnelle ; qu'à défaut de justifications sur l'origine des sommes ainsi apportées, et nonobstant la régularité formelle de la comptabilité présentée, l'administration a estimé que ces apports représentaient des recettes non comptabilisées et a ajouté les sommes correspondantes au chiffre d'affaires imposable ; qu'ayant accepté ce redressement, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des bases de l'imposition en résultant ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des droits correspondant à ce redressement par le motif que la comptabilité, régulière en la forme, devait être présumée sincère, que l'administration n'y avait pas constaté d'anomalies et qu'elle n'avait pas relevé dans le fonctionnement de l'entreprise des faits permettant de rattacher à l'activité de celle-ci l'enrichissement du contribuable ;
Considérant toutefois qu'il ressort des constatations figurant dans un arrêt de la cour d'appel de Riom statuant en matière de fraude fiscale, en date du 24 novembre 1977 et devenu définitif sur ce point, que les apports précités, effectués par M. X... entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973, "ont pour origine ... des recettes importantes omises en comptabilité" ; que cette constatation, qui est l support nécessaire de la condamnation prononcée, a l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que M. X... avait apporté par sa comptabilité la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ..., les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a omis de comptabiliser des recettes d'un montant important ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le redevable a systématiquement déclaré, au cours de la période en cause, des recettes d'un montant inférieur au chiffre que mentionnait sa comptabilité ; qu'ainsi, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des droits correspondant aux infractions commises est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené de 100 % à 60 % le montant de la majoration appliquée aux droits en principal qui n'étaient pas contestés devant lui et, d'autre part, à demander que la majoration de 100 % prévue par les dispositions combinées des articles 1728 et 1731 du code général des impôts soit appliquée à l'intégralité des droits rappelés ;
Article 1er : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 sont remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 1731, 1728


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1989, n° 41056
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41056
Numéro NOR : CETATEXT000007627567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-05-10;41056 ?
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